En l’espèce, un canal était longé par un talus support d'une route, avec un fossé adjacent à la voie du côté opposé au canal. La question était de savoir si ce fossé appartenait au domaine public routier ou au domaine public fluvial.
Sur le fondement d'un rapport de l'inspection générale des ponts et chaussées de 1859, d'une lettre du ministère des Travaux publics de 1882 et d'un procès-verbal de récolement de 1912, le canal était bordé de digues artificielles destinées à en assurer la sûreté. Des photos récentes présentaient le talus et le fossé comme un ouvrage de protection des berges.
Cet ensemble constituait une dépendance du domaine public fluvial artificiel constitué des ouvrages ou installations destinés à la sécurité de la navigation, du halage ou de l'exploitation (article L. 2111-10 du code de la propriété publique des personnes publiques).
Or, une route reposant sur le talus et le fossé, en constituait indéniablement l'accessoire. À quel domaine fallait-il rattacher le fossé ?
Le Conseil d'État relève qu'une même dépendance du domaine public peut faire l'objet d'une superposition d'affectations sans modifier la nature initiale de l'affectation. Cette superposition est possible, si l'affectation supplémentaire est compatible avec l'affectation initiale.
Le fossé restait rattaché à son domaine d'origine, soit le domaine public fluvial, même s'il constituait aussi une dépendance du domaine public routier. Aucune incompatibilité n’existait entre ces deux affectations.
Dès lors, le gestionnaire du domaine public fluvial (établissement Voies navigables de France) était fondé à exiger le paiement de redevances d'occupation de la société, qui avait installé dans le sous-sol du fossé les infrastructures nécessaires à son réseau de télécommunications.
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