En l’espèce, la commune possédait dans son patrimoine immobilier un terrain, qui avait été affecté à un service public pour la gestion d'un camping municipal. Au regard de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), il avait intégré son domaine public par l'existence d'aménagements matériels indispensables à l'exécution dudit service public.
Ultérieurement, sans toucher auxdits aménagements matériels, la commune avait décidé de déclasser le domaine et de mettre un terme à la mission de service public en 2019. La désaffectation du bien immobilier avait été prononcée et avait permis la conclusion d'un bail commercial avec une société privée.
Ensuite, la collectivité avait décidé de revenir sur sa décision en abrogeant sa délibération de désaffectation. La relation commerciale instituée avait été déstabilisée en rétablissant une domanialité publique. La commune avait laissé un trimestre à la société litigieuse pour exploiter le camping, et l'avait ensuite sommée de le libérer. Devant l’inaction de la société, le juge des référés avait été saisi aux fins d'expulsion du domaine public.
Le Conseil d'État a confirmé le droit de la commune de réaffecter son bien au domaine et au service publics. Les aménagements matériels étant inchangés, l'appartenance matérielle et formelle à la domanialité publique ne faisait pas défaut.
Dès lors, le bail commercial devait être dénoncé puisque certaines de ses clauses étaient devenues incompatibles avec le régime protecteur du nouveau domaine.
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