En cas de préemption d’un même bien par le biais d’une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) adressée à une commune à un prix différent de celui mentionné dans la DIA adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), le droit de préemption de la commune est prioritaire par rapport à celui de la SAFER. Le prix déclaré à retenir est celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner.
En effet, si les SAFER disposent d'un droit de préemption, qui leur permet d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, le droit de préemption de la SAFER ne peut pas primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques (article L. 143-6 du code rural).
La commune titulaire du droit de préemption bénéficie toujours de la possibilité de proposer une autre offre en révision de prix. A défaut d'acceptation de cette offre, elle peut faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation conformément aux dispositions de l'article R. 213-8 du code de l’urbanisme.