Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales (article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime). Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (article L 161-2 du même code). Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête publique par le conseil municipal (article L 161-10 du même code).
Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
En l’espèce, la partie du chemin concerné n’était pas entretenue et ne pouvait pas, en l’état, être empruntée par un quelconque véhicule agricole ou forestier. Rien ne prouvait non plus que cette partie du chemin soit restée affectée à l’usage du public.
Ainsi, le conseil municipal n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en constatant que cette partie était désaffectée.
Ainsi, le conseil municipal n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en constatant que cette partie était désaffectée.
Référence :



