Lors du passage d’une ensileuse sur une voie communale, l’exploitant avait dû empiéter sur l’accotement en raison de l’étroitesse de la voie. Il avait provoqué son effondrement.
A la demande de la commune, le juge judiciaire avait condamné l’agriculteur et son assureur à prendre en charge le coût de la dégradation (9 000 €).
Ensuite, l’assureur et l’exploitant avaient saisi le juge administratif pour obtenir une prise en charge de la commune à la moitié du préjudice.
Comme usager de la voie, l’agriculteur bénéficiait d’une présomption de défaut d’entretien normal de la voie : l’accident fait présumer la faute de la commune, propriétaire de la voie. A cet effet, l’agriculteur devait justifier d’un préjudice et établir un lien de causalité entre le préjudice et la voie communale.
Pour échapper à cette responsabilité (présomption simple), la commune devait démontrer qu’elle entretenait l’ouvrage correctement.
La cour administrative d’appel a reconnu que les accotements des voies publiques ne sont pas destinés à la circulation. A ce titre, la commune n’était pas tenue de signaler aux usagers les dangers encourus, en les empruntant. Certes, la voie était étroite, mais cette particularité était connue de l’agriculteur pour l’avoir déjà empruntée.
En outre, compte tenu du type de véhicule, de sa taille et de son poids, le conducteur devait faire preuve d’une vigilance particulière.
Dès lors, les engins agricoles étant de plus en plus imposants, la commune n’avait pas l’obligation d’adapter ses voies à ces nouveaux usages.
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