Récemment, le Conseil constitutionnel a déclaré certaines dispositions du code général des collectivités territoriales inconstitutionnelles en matière de droit funéraire (décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024). Il avait été saisi sur la possibilité donnée au maire de procéder à la crémation des restes d'un défunt en cas de reprise d'une sépulture en terrain commun, sans prendre l'avis des ayants-droits.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixe des règles claires sur la reprise de sépulture, notamment la possibilité pour le maire de reprendre une sépulture par arrêté.
Cet évènement peut survenir :
- à l’échéance d’une concession temporaire,
- pour une concession perpétuelle à l’état d’abandon,
- à l’issue d’un délai de cinq ans pour une sépulture en terrain commun.
Après la reprise de la sépulture par la commune, une nouvelle sépulture peut y être établie avec pour conséquence l’enlèvement des objets, signes et monuments funéraires, ainsi que l’exhumation du corps du défunt.
Pour les restes du défunt, le maire doit affecter dans le cimetière, par arrêté, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés (article L.2223-4 du CGCT). Or, le maire peut faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
Ainsi, la reprise d’un terrain commun et le traitement des restes exhumés ne sont subordonnés qu’à un simple arrêté du maire, sans obligation d’informer les proches du défunt de l’expiration de son droit à sépulture à l’issue du délai de rotation, et de la possibilité d’une crémation des restes du défunt. Contrairement aux terrains concédés, les proches non informés de l’intention du maire, sont dans l’incapacité de signaler l’éventuelle opposition du défunt à la crémation.
Dans une espèce concernant la reprise d’un terrain commun et l’incinération des restes du défunt sans demander l’approbation des proches, le Conseil d’État a été conduit à demander au Conseil constitutionnel son avis sur la constitutionnalité de l’article L.2223-4 du CGCT et l’absence d’obligation d’information préalable, au regard de la liberté de conscience des personnes et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Conseil constitutionnel a donné raison au plaignant, en estimant que les mots « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt », ne sont pas conformes à la Constitution.
Dès lors, la formule « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » contraire à la Constitution, va être abrogée le 31 décembre 2025, afin de donner au législateur le temps de rédiger autrement la loi.
En attendant la réécriture de l’article L.2223-4 du CGCT, le Conseil constitutionnel enjoint les maires à informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun.
En outre, le Conseil constitutionnel rappelle que sa décision ne peut être rétroactive : les mesures prises par des maires avant la publication de cette décision, soit avant le 1er novembre 2024, ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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