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Marché public : limitation du pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur

 

Marché public : limitation du pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur

9 mai, 2024 - 10:07 -- Conseil aux Col...

En l’espèce, le 25 janvier 2021, une métropole avait conclu un marché public relatif à une police d’assurance dommages aux biens et risques annexes. Il avait été passé avec un groupement composé de deux sociétés pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 7 avril 2023, une des sociétés avait fait connaître à la métropole sa volonté de résilier ce marché à compter du 31 décembre 2023.
Par un courrier du 21 décembre 2023, la métropole s’y était opposée et elle avait mis le cocontractant en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles.

Le juge des référés a été saisi par la commune d’une demande d’injonction au groupement de poursuivre l’exécution du marché litigieux jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.
Ce dernier a rejeté les conclusions de la métropole comme irrecevables au motif que l’injonction ne revêtait pas un caractère provisoire.

Le Conseil d’État rappelle les prérogatives dont dispose la personne publique lorsque son cocontractant souhaite résilier le contrat, en particulier lorsqu’il s’agit d’un assureur.

1 / Possibilité de recourir au référé « mesures utile » en l’absence de moyen de contrainte pouvant être utilisé par l’administration

Il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat (C.E. 13 juillet 1956, OPHLM du département de la Seine, n° 37656).
Toutefois, si la personne publique n’a pas d’autre moyen de contrainte vis-à-vis de son cocontractant pour la poursuite de l’exécution du marché public, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.

Selon l’article L 521-3 du code de justice administrative (CJA), la possibilité pour l’administration de former un référé « mesures utiles » a été reconnue pour s’assurer de l’exécution du contrat litigieux (C.E. 29 juillet 2002, Centre hospitalier d’Armentières, n° 243500).
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse (article L. 521-3 du CJA).

2 / Possibilité confirmée pour l’administration de limiter le pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur

Les contrats d’assurance bénéficient d’un régime spécifique. Selon l’article L. 113-12 du code des assurances, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’assurance conclus par les personnes publiques, contrats, qui sont des marchés publics par détermination de la loi (article L. 6 du code de la commande publique).
Dès lors, ce pouvoir de résiliation du contrat d’assurance par l’assureur se heurte nécessairement aux principes généraux applicables aux contrats administratifs, notamment la poursuite du contrat pour motif d’intérêt général.

En l’espèce, le contrat litigieux avait pour but de garantir l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers de la métropole contre des risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, de catastrophes naturelles, d’actes de vandalisme ou encore de terrorisme. Le contrat prévoyait un préavis d’une durée de six mois en cas de résiliation.
Les biens couverts par l’assurance concourent à l’accomplissement de missions de service public, raison pour laquelle le motif invoqué par la métropole pour s’opposer à la résiliation du contrat qui les lie au groupement, constitue un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution du marché.
En outre, le préavis de six mois prévus par le contrat a été jugé insuffisant pour conclure un nouveau contrat.

Le Conseil d’État fait donc droit à la demande formulée par la métropole dans le cadre du référé « mesures utiles » et enjoint le groupement de poursuivre l’exécution du contrat, au plus tard jusqu’au 30 décembre 2024. Toutefois, l’assureur peut contester cette décision devant le juge pour obtenir la résiliation du contrat.

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