Les notes de frais de restauration des élus locaux et des agents publics constituent-elles des documents administratifs communicables en toutes circonstances ?
LE CONSEIL DU JURISTE
En l’espèce, le requérant avait demandé à la commune de Paris la communication des :
- notes de frais et reçus des déplacements,
- notes de frais de restauration,
- reçus des autres frais de représentations engagés par la maire de Paris ainsi que par les membres de son cabinet au titre de l'année 2017.
Après un refus implicite, il avait saisi pour avis la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Celle-ci avait déclaré sans objet la demande de communication des reçus de frais de représentation des membres du cabinet. Et elle avait émis un avis favorable à la communication des autres documents demandés (avis du 2 juillet 2018).
La commune avait maintenu son refus de communiquer les documents demandés dans leur intégralité.
Le 11 mars 2021, le tribunal administratif avait annulé la décision de refus de communication. Il avait enjoint à la Ville de Paris de communiquer ces documents non anonymisés, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de son jugement. En outre, il avait condamné la Ville de Paris à verser au requérant la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice matériel et moral résultant du retard à lui communiquer les documents demandés.
La Ville de Paris s’est pourvue en cassation contre ce jugement.
La présente décision distingue deux régimes de droit de communication :
- le droit commun (article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration),
- le régime spécial attaché aux budgets et comptes de la commune (article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales).
Selon le Conseil d'État, les notes de frais et reçus de déplacements, les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation des élus locaux ou des agents publics, n'entrent pas dans le champ du régime spécial, qui ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité.
En revanche, ils constituent des documents administratifs au sens du droit commun de communication.
La protection de la vie privée des personnes concernées ne fait pas obstacle à leur transmission à toute personne, qui en fait la demande. Si ces documents comportent l'identité et les fonctions des personnes invitées, en principe, la protection de la vie privée n'est pas davantage un obstacle à la communication.
Cependant, en cas de divulgation du nom des invités ou du motif de la dépense, l'autorité administrative doit apprécier dans chaque cas, si les circonstances particulières tenant au contexte de l'événement, ne provoquent pas une atteinte à la vie privée, au secret médical ou à la vie des affaires, (article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration), ou encore aux intérêts supérieurs de l'État (article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration). Le Conseil d'État insiste sur le caractère exceptionnel de cette atteinte.
Précision :
Si le requérant invoque un régime d'accès à des documents administratifs, le juge de l'excès de pouvoir n'a pas à examiner d'office la pertinence de la demande au regard d'un autre régime. En revanche, l'Administration et la CADA doivent procéder, au besoin d'office, à l'examen de la demande au regard de l'ensemble des régimes.
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