Le riverain d’une aire de jeux doit-il accepter les nuisances normales émanant de cet équipement public ?
LE CONSEIL DU JURISTE
En l’espèce, un riverain se plaignait des nuisances sonores, en particulier, émanant d’une aire de jeux installée par la commune.
La demande de réparation des riverains avait été rejetée par la commune arguant de la tardiveté de celle-ci. Elle intervenait en dehors de la prescription quadriennale appliquée en matière de créance. Or, le préjudice subi était continu : le fait que l’aire de jeux avait été implantée en 2007, n’était pas un obstacle à la demande des riverains en 2016.
En principe, le maître d’ouvrage (la commune) est responsable des dommages causés par l’ouvrage public tant en raison de son existence ou de son fonctionnement. Seule la faute de la victime ou le cas de force majeure peuvent exonérer la collectivité. En outre, la victime doit prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, le riverain n’apportait pas la preuve que l’aire de jeux causait des nuisances excédant les inconvénients de voisinage. Il n’avait pas voulu porter plainte et produisait des éléments insuffisants (photos, témoignages de voisins, appels de la mairie). Quant au maire, il avait pris des mesures de police.
Le riverain subissait donc des troubles n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage.
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