CE, 30 décembre 2021, n°441863
Résumé des faits : Une rédactrice territoriale exerçant les fonctions de gestionnaire des finances municipales a présenté sa candidature le 28 novembre 2011 au poste vacant de responsable des finances auprès d’une autre collectivité. Suite à un entretien de recrutement tenu le 5 décembre 2011, cette autre collectivité l’a informée par courrier de son recrutement. Le 30 décembre 2011, l’agente a été citée à comparaître puis condamnée à une peine de prison pour abus de confiance commis dans l’exercice de ses précédentes fonctions (gestionnaire des finances) sans inscription de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. Sa collectivité d’origine a donné par courrier en date du 11 janvier 2012 son accord pour cette mutation à compter du 1er février 2012. Par lettres du 10 février 2012, la collectivité d’accueil a informé la collectivité d’origine qu’en considération de cette condamnation, elle ne souhaitait plus donner suite à la procédure de recrutement et que l’agente devait donc en conséquence reprendre ses anciennes fonctions dans sa collectivité d’origine. L’agente a alors exercé un recours en excès de pouvoir contre la décision de retrait de sa décision de recrutement. Déboutée en première instance, elle se pourvoit alors en cassation.
Question : l’agente avait-elle l’obligation d’informer sa future collectivité employeur de l’enquête pénale diligentée contre elle lors de la procédure de recrutement ?
Conclusions : le Conseil d’Etat a jugé que la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles avait commis une erreur de droit en considérant que la décision de recrutement avait été obtenue par fraude. Il a rappelé qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’oblige un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d’une procédure de mutation de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause. Ainsi, l’agente ne peut être regardée comme ayant commis une fraude en n’en faisant pas état.


