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Qu’est-ce qu’une mesure de suspension de fonctions ?

 

Qu’est-ce qu’une mesure de suspension de fonctions ?

2 novembre, 2022 - 09:51 -- Anne-Marie

L’article L531-1 du CGFP dispose « le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».

La suspension d’un fonctionnaire est une mesure administrative conservatoire. Elle consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et risquant de perturber le fonctionnement du service.

Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même.

Il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire. En effet, l’autorité territoriale, une fois la mesure de suspension notifiée, doit s’engager rapidement dans la constitution d’un dossier disciplinaire.

ATTENTION : selon le juge administratif, le degré de gravité des agissements invoqués doit être apprécié compte tenu notamment de la fonction exercée par l’agent et de l’atteinte qu’il est susceptible de porter à l’image de l’administration.
L’agent doit avoir commis une infraction de droit commun ou avoir manqué gravement à ses obligations professionnelles, mais une présomption de faute peut suffire. Néanmoins, les faits doivent tout de même présenter un caractère suffisamment vraisemblable et être étayés par certaines pièces du dossier.

Qui est compétent ?  l’autorité territoriale, investie du pouvoir disciplinaire.

Qui est concerné ?  fonctionnaires stagiaires ou titulaires (article L531-1 CGFP) et agents contractuels de droit public (article 36A décret n°88-145).

Quel acte ?  prise d’un arrêté régulièrement notifié à l’intéressé, par lettre recommandé avec accusé réception ou remise en mains propres contre récépissé signé de l’agent, ou remise par voie d’huissier.

Mise en œuvre ? compter le délai de retrait du recommandé de 15 jours pour déterminer la date d’entrée en vigueur de la suspension, ou bien le jour de la remise en mains propres contre récépissé signé de l’agent.

Compte-tenu du caractère conservatoire de la mesure et de l’urgence qu’elle revêt, la remise en mains propres contre récépissé signé de l’agent est conseillée.

Durée ?  la suspension de fonctions prend effet au jour de sa notification, sans effet rétroactif et est limitée dans le temps à quatre mois, sauf engagement de l’action publique en cas de poursuites pénales.

Effets pour l’agent ? 

  • Position :

Il demeure en position d’activité. Son poste n’est pas vacant, puisqu’il s’agit d’une mesure provisoire.

  • Rémunération :

Le fonctionnaire suspendu conserve sa rémunération principale (traitement, indemnité de résidence et SFT).
Depuis le décret n°2022-1153, les agents contractuels de droit public conservent également leur traitement.
Pour les primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, l’agent, cessant tout service à compter de la suspension, en perd évidemment le bénéfice, ainsi que le cas échéant, la NBI.

  • Congés :

L’agent n’ouvre pas de droits aux congés annuels pendant la période de suspension.

  • Evolution de carrière :

L’agent a un droit aux avancements d’échelon et de grade.

  • Maladie :

En cas de présentation d’un arrêt de travail, l’agent, même suspendu, peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire (Conseil d’Etat n°343837 du 26 juillet 2011). Ainsi, l’application de l’arrêté portant suspension de fonctions est alors mis entre parenthèses, mais le délai des 4 mois court tout de même.
Exemple : un agent, suspendu le 01/03, présente le 01/04 un arrêt maladie d’une durée d’un mois. L’agent est donc placé en CMO pour un mois, l’arrêté de suspension est abrogé durant cette période ; mais au final, la mesure de suspension prendra tout de même fin le 01/07, au terme du délai normal de 4 mois.

Effet pour l’administration ?  L’autorité territoriale qui suspend un agent doit saisir « sans délai » le conseil de discipline. Ce dernier devra alors se réunir dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la saisine.

Sauf poursuites pénales, la situation du fonctionnaire doit être réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.

Procédure de saisine conseil de discipline ?  Consulter les modèles et fiche pratique mis à disposition par le CDG sur la page discipline : https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/instances-consultatives/conseil-discipline

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