En cas de revendication d’une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, le propriétaire doit établir l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction.
En l’espèce, une SCI et d'autres riverains ont été assignés par un propriétaire d'une parcelle, en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave.
La Cour d'Appel constate l'état d'enclave et instaure un passage dont l'assiette est située sur la parcelle dont la SCI est propriétaire ; l’arrêt a été partiellement cassé.
Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave, l'arrêt d'appel relève que la circulation sur le chemin est prohibée par la présence d'un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l'absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante. Et, l’arrêt retient que la SCI, qui conteste l'existence d'une décision administrative à l'origine de cette signalisation, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la véracité de ses allégations.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'état d'enclave invoqué en raison d'un obstacle juridique à l'accès à la voie publique, viole les articles 682 et 1315, devenu 1353 du Code civil.