Lorsque la commune dispose d’un seul siège au sein du conseil communautaire, le suppléant du conseiller communautaire titulaire peut-il être concerné par les règles d’incompatibilité électorale ?
LE CONSEIL DU JURISTE
L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un suppléant pour les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, quelle que soit leur taille, qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire. Le rôle du suppléant est d'assister aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier.
La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative.
Dès lors, il n'est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant. En outre, les règles d'incompatibilité électorales ne s'appliquent pas aux suppléants.
Ces dispositions sont rappelées par la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, qui précise que les règles d'incompatibilité électorale ne s'appliquent pas aux suppléants.
Ainsi, en cas d'empêchement temporaire du conseiller communautaire titulaire, le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative, si le titulaire a avisé le président de l'EPCI de son absence.
Par exemple, le 1er adjoint en tant que suppléant du maire peut le remplacer au conseil communautaire et siéger au conseil communautaire avec voix délibérative, quand bien même il serait en situation d'incompatibilité puisqu'il ne détient pas de mandat de conseiller communautaire.
Référence :



