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Travaux publics : dommages et appel en garantie du constructeur

 

Travaux publics : dommages et appel en garantie du constructeur

12 mai, 2021 - 09:02 -- Conseil aux Col...

En cas de dommages dus à l’exécution de travaux publics, le constructeur poursuivi par la victime est, en principe, fondé à appeler en garantie le maître de l’ouvrage.

En l’espèce, des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain avaient provoqué l’effondrement d’une liaison haute tension exploitée par une société. Cette dernière a saisi le juge du référé provision, qui a condamné le titulaire à l’indemniser, et, le maître d’ouvrage à garantir intégralement le constructeur.
Le maître d’ouvrage s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui a augmenté le montant de la provision, et, l’a condamné à garantir intégralement le titulaire à hauteur de cette somme.

Le Conseil d’État relève que lorsque des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l’exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage, ou l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.

En outre, lorsque la responsabilité du constructeur est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, ce dernier est fondé, sauf clause contractuelle, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.
Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

En l’espèce, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en :

  • retenant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
  • jugeant que le caractère intangible du décompte ne faisait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d’appel en garantie.

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