La loi Climat et résilience a créé un nouveau droit de préemption pour les communes et les EPCI, notamment les communes concernées par le recul du trait de côte (article 244 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, précitée).
Ces 317 communes ont été listées dans deux décrets (décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 et décret n° 2024-531 du 10 juin 2024). Désormais, elles ont l’obligation d’intégrer dans leurs documents d’urbanisme une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte, à trente ans et à cent ans.
1 / Le nouveau droit de préemption propre à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte permet d'acquérir des biens situés dans les zones concernées, en vue d'en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d'exposition (articles L. 219-1 et suivants du code de l'urbanisme). Il peut être délégué à des établissements publics y ayant vocation, tels que les établissements publics fonciers (EPF) de l'Etat et locaux, dont les missions ont été renforcées dans ce domaine par la même loi et qui couvrent l'intégralité du littoral métropolitain et ultramarin.
Ce droit de préemption peut trouver à s'appliquer dans des zones 0-30 ans et 30-100 ans, qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable. A l'instar d'autres droits de préemption des collectivités territoriales, le droit de préemption faisant l'objet du présent décret prime le droit de préemption des SAFER.
Le législateur a indiqué qu'il convenait de coopérer avec la SAFER, pour permettre aux acteurs de s'entendre en cas de préemption.
Ainsi, la collectivité territoriale concernée peut :
- mobiliser directement le droit de préemption qu'elle a instauré,
- le déléguer à un acteur compétent, notamment à un EPF,
- et/ou conventionner avec une SAFER pour intervenir dans certaines situations.
2 / Le décret précise :
- les conditions d'application de ce droit de préemption (article L. 219-13 du code de l'urbanisme), en reprenant ou en renvoyant en tout ou partie à des dispositions d'ores et déjà applicables à d'autres droits de préemption prévus par ce même code.
- les conditions d'affichage, de publication et de transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans, en s'inspirant de celles de droit commun applicables pour les autres droits de préemption prévus au code de l'urbanisme.
Il reprend des dispositions sur les modalités de la délégation et de communication aux services fiscaux. Ainsi, il permet d'informer le plus en amont possible le directeur départemental ou régional des finances publiques dont les services pourront assurer leur rôle de conseil en matière de méthode d'évaluation, et le cas échéant d'abattement (article L. 219-6 du code de l'urbanisme).
Cette méthode d'évaluation s'appuie sur un cadre spécifique déjà prévu par les dispositions législatives (article L. 219-7 du même code).
Le décret indique les documents de nature spécifique à fournir en cas de demande de pièces complémentaires, et précise les conditions pour toute demande de visite en créant deux articles D. 219-4 et D. 219-5.
Référence :
- Décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte. NOR : TREL2325440D - JORF n° 0152 du 29 juin 2024
