Selon le Conseil d’Etat, un projet de construction de soixante logements locatifs sociaux et dix-huit logements en accession sociale à la propriété, répond à une raison impérative d’intérêt public majeur selon l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que :
- la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles,
- le taux de logements sociaux de la commune où est situé ce projet, observé sur une période significative de dix ans, est structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur, l’un des plus faibles de la métropole concernée.
Les objectifs fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituent des seuils à atteindre et non des plafonds.
Ainsi, le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions destinées à garantir la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats (article L. 411-2 du code de l’environnement).
En l’espèce, la salamandre tachetée risque d'être perturbée, mais dans les proportions tolérées par le projet.
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