Saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulièrement édifiée ou modifiée (ne portant pas sur l’ensemble des éléments de la construction), cette illégalité n’est pas régularisable par l’autorité administrative, qui a illégalement accordé l’autorisation de construire.
Les règles du sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (article L 600-5-1 du code de l’urbanisme) ou annulation partielle (article L 600-5 du même code), connaissent leurs limites. Elles butent sur la jurisprudence « Thalamy » (C.E. 9 juillet 1986, n° 51172, Mme Thalamy).
En l’espèce, en août 2012, la société Marésias avait acquis une villa située à Saint-Cyr-sur-Mer, édifiée sur le fondement d’un permis de construire délivré le 15 mai 1962. À ce moment-là, la construction n’avait pas respecté les prescriptions de cette autorisation. En 2017, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société un permis de construire pour la réalisation de travaux d’augmentation de la surface de plancher de 40 m². Cette autorisation avait été délivrée à tort.
En effet, selon la jurisprudence « Thalamy », lorsqu’une construction a été édifiée sans les autorisations requises, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de travaux nouveaux, est tenue de la rejeter en invitant son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment.
Selon le Conseil d’État, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
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