En l’espèce, un permis de construire était assorti d'une réserve technique relative à la rétrocession à la métropole d'une partie de la parcelle, d'une superficie de 164 m², aux fins de la création d'un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public.
La conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, doit être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement.
Dès lors, les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, ne trouvent pas à s'appliquer à une autorisation de construire imposant au pétitionnaire de rétrocéder une partie du terrain d'assiette du projet pour que soit créé un cheminement piétonnier ouvert au public. Dans la mesure où la conformité du permis aux règles du PLU s'apprécie au regard de cette prescription, comme de la division foncière qui en résulte nécessairement.
A rapprocher de :
- la possibilité de subordonner la délivrance d'un permis à la création d'une servitude de passage au plus tard lors de la déclaration d'ouverture de chantier (CE, 3 juin 2020, Société Compagnie immobilière méditerranée, n° 427781) ;
- l'absence de prise en compte des voies privées dont la création est prévue par le projet (CE, Section, 13 mars 1970, Epoux, n° 74278 ; CE, 10 février 2016, SCI Porte de Noisy - Commune de Noisy-le-Grand, n° 383738 et autres).