En l’espèce, le document d'urbanisme identifiait dans une zone urbaine :
- un « cône de vue », où aucune construction n'était possible pour préserver une perspective sur le littoral,
- et une zone inconstructible.
Le Conseil d’Etat a censuré la décision des juges du fond, qui ont admis la légalité de ces prescriptions, sans rechercher, si les interdictions dérogatoires à la vocation d'une zone urbaine, étaient inévitables pour obtenir la protection recherchée (perspectives sur le littoral et préservation de la frange littorale d'une urbanisation excessive).
En effet, un plan local d'urbanisme ne peut prévoir une interdiction de construire dans certains secteurs au nom de la protection des paysages que s'il n'existe pas un autre moyen pour atteindre l'objectif poursuivi (articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme). S'il s'agit de prescriptions, elles doivent être proportionnées et ne pas excéder ce qui est nécessaire à ce même objectif selon le Conseil d'État.
Dès lors, la recherche de la proportion de la mesure protectrice, qui suppose un contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir, introduit une nuance au contrôle restreint normalement de mise dans l'appréciation du bien-fondé du zonage auquel procède un document d'urbanisme (CE, 13 février 1985, n° 41498, Commune Baillargues).