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Voie publique dégradée par des racines d'arbres

 

Voie publique dégradée par des racines d'arbres

10 juin, 2021 - 09:38 -- Conseil aux Col...

Que peut faire le maire lorsqu’une voie publique ainsi que les trottoirs sont dégradés par des racines d’arbres appartenant à une propriété privée ? Peut-il exiger la suppression des arbres litigieux ou la réfection du trottoir et des enrobés de la voie publique dégradée par ces racines d’arbres ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Les différentes obligations en matière de plantations, à la charge des propriétaires privés riverains des voies communales, ont notamment pour objet de préserver leur intégrité. Dans l’hypothèse où le développement des racines d’arbres anciens plantés sur une propriété privée riveraine causerait un dommage à une voie communale, le maire peut tout d’abord, dans le cadre de ses pouvoirs de police, imposer aux propriétaires desdites plantations leur élagage (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).

Le cas échéant, le maire peut faire usage du pouvoir d’exécution d’office qui lui est accordé par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, le maire doit préalablement procéder à une mise en demeure du propriétaire, et après que celle-ci soit restée sans résultat, il peut faire effectuer d’office les travaux d’élagage. En application de cet article, les frais d’élagage sont mis à la charge du propriétaire concerné. L’abattage des arbres en cause pourrait en outre être prescrit au titre de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition ne peut toutefois être utilisée qu’en cas de danger grave et imminent.

Par ailleurs, le maire peut mettre en œuvre les dispositions du Code de la voirie routière, lequel dispose que seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) 5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier (article R. 116-2 du code de la voirie routière).
Le cas échéant, il appartient au maire de dresser le procès-verbal de la contravention ainsi constatée et de le transmettre à la juridiction judiciaire, compétente pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier (article L. 116-1 de la voirie routière). S’agissant du dommage éventuellement causé à la voie communale, la commune est fondée à en demander réparation au propriétaire de l’arbre qui en est à l’origine sur la base des articles 1240 à 1242 du Code civil.

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