-A +A

Responsabilité communale : sécurisation des zones de baignade communales

 

Responsabilité communale : sécurisation des zones de baignade communales

23 juillet, 2021 - 09:33 -- Conseil aux Col...

Le maire, autorité de police municipale, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT). La police municipale comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents, ainsi que celui de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
Sur ce fondement, le maire exerce la police des baignades autres que les baignades en mer (article L. 2213-23 du CGCT).

1/ S'agissant des zones de baignade aménagées par les communes, la jurisprudence administrative considère qu'il incombe aux communes :

  • d'une part de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, notamment des baigneurs,
  • d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédants ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir (Conseil d'État, 14 octobre 1977, Commune de Catus, n°1404).

La mise en place par une commune d'une zone de baignade ouverte au public, aménagée et autorisée, nécessite que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles le signalement des dangers au public et l'organisation d'une surveillance par du personnel qualifié, titulaires d'un diplôme de maître-nageur sauveteur.
Cette surveillance peut également être assurée par des sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques.

Dès lors, une commune ne peut s'abstenir d'organiser la surveillance d'une zone de baignade qu'elle a mise en place.

2/ En cas d'insuffisance des mesures de prévention et de sauvetage prescrits ou d'une faute commise dans l'exécution desdites mesures, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (CAA Nantes, 29 décembre 1990, Boisaubert, n° 89NT00423).

En outre, la responsabilité du maire peut également être engagée pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, s'il est établi :

  • qu'il n'a pas accompli les diligences normales au regard de la nature de ses missions et de ses moyens,
  • qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
  • ou qu’il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (articles L 2123-34 du CGCT et 121-3 du code pénal).

Référence :

Inscrivez-vous à notre

Lettre d'information

65 rue Kepler - CS 60239
85006 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 44 50 60
Horaires :
Lundi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30

Recueil des données  |   Mentions légales   |   Accès sécurisé   |   assistance en ligne

MAISON DES COMMUNES DE LA VENDEE - Tous droits réservés - 2021