« Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre distinction que celle de leurs capacités et de leurs talents. »
(article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789)
Tel est le fondement du principe d’égal accès aux emplois publics sur lequel repose l’organisation de tous les concours de la Fonction Publique.
Pour assurer ce principe d’égalité, le législateur a posé le principe du recrutement par voie des concours comme règle pour accéder à la Fonction Publique, sauf dérogation prévue par la loi. Il existe en effet des grades accessibles sans concours (exemple : adjoint administratif territorial, agent social territorial, adjoint technique territorial…).
Lorsque l’autorité territoriale a porté son choix sur un candidat, il convient, préalablement à la prise de la décision de recrutement, de vérifier que celui-ci remplit les conditions générales de recrutement :
- Il doit posséder la nationalité française,
- Il doit jouir de ses droits civiques,
- Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions,
- Il doit se trouver en position régulière au regard du code du service national,
- Il doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap,
- Il doit être âgé au minimum de 18 ans (sauf disposition contraire prévue par les statuts particuliers).
Ces formalités sont à accomplir obligatoirement lors d’un premier recrutement.
Références juridiques - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 5 – 5 bis – 5 ter et 5 quater |