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Exécutif local : une ordonnance du 8 avril 2020 prévoit les modalités de la vacance du siège du maire

 

Exécutif local : une ordonnance du 8 avril 2020 prévoit les modalités de la vacance du siège du maire

10 avril, 2020 - 15:33 -- Conseil aux Col...

L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 constitue un dispositif exceptionnel mis en œuvre pour assurer la continuité des conseils municipaux pendant la crise, et notamment sur la conduite à tenir en cas de vacance du siège de maire ou du président d’un autre exécutif local.

1 / Dérogation au droit commun (article L 2122-14 du CGCT) : pas de nouvelle élection du maire sous quinze jours

L’article 2122-14 du CGCT exige en temps normal qu’en cas de vacance du siège de maire (ou d’un adjoint), le conseil municipal est réuni sous quinzaine pour procéder au remplacement. Dans le cadre de la crise sanitaire, une réunion du conseil municipal est impossible.
Dès lors, l’article 1er de l’ordonnance dispose qu’en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l’ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.

Ces dispositions sont valables à compter du 15 mars 2020 et jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour ou, le cas échéant, jusqu’à l’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour.

L’ordonnance précise à nouveau que dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars, le maire et les adjoints seront élus lors de la première réunion qui sera organisée dès que le gouvernement l’autorisera, et ce même si des vacances se produisent après ce premier tour.

 

2 / Situation particulière pour les EPCI à fiscalité propre

Du 15 mars jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 mai en l’état actuel des choses, les mêmes dispositions seraient appliquées pour les présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux et d’EPCI, si la vacance du siège de président survient (article 2 de l’ordonnance).
En effet, par dérogation aux règles habituelles du CGCT, il ne sera pas obligatoire de procéder à l’élection d’un nouveau président sous un mois, afin d’éviter la réunion physique d’assemblées d’élus. La fonction sera donc provisoirement occupée par un vice-président dans l’ordre des nominations.

Dans ce cas, le président par intérim devra convoquer l’assemblée délibérante dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Attention : ce délai d’un mois s’applique aux groupements de collectivités à l’exception des EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaine, etc.). En effet,  la composition définitive de ceux-ci ne dépendra pas de la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais de la date retenue pour autoriser l’installation des conseils municipaux et du second tour de l’élection municipale.

 

3 / Pendant cette période, l’ordonnance prévoit qu’à titre exceptionnel les règles de non-cumul des mandats sont partiellement neutralisées.

Il s’agit du cas où, le chef de l'exécutif d'une collectivité serait par ailleurs, à titre provisoire, chargé des fonctions de chef de l’exécutif d’une autre collectivité.

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