-A +A

Délégation de fonction à un conseiller municipal

 

Délégation de fonction à un conseiller municipal

23 octobre, 2020 - 08:54 -- Conseil aux Col...

Qui est compétent pour accorder une délégation de fonction à un conseiller municipal ? Quelles sont les règles juridiques à respecter dans ce domaine ?

LE CONSEIL DU JURISTE

1/ Le maire est seul chargé de l’administration de la commune mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, et à ses conseillers municipaux sans que la loi limite le nombre de bénéficiaires (sous réserve de ne pas dépasser le plafond des indemnités).

Le maire choisit librement les élus auxquels il donne délégation. Il peut choisir de ne conférer aucune délégation, d’en donner à tous ses adjoints ou conseillers ou seulement à certains d’entre eux sans respecter l’ordre du tableau.
Les conseillers municipaux, citoyens de l’Union européenne résidant en France ne peuvent pas recevoir de délégations de la part du maire. En effet, ne pouvant être élus ni maire, ni adjoints, ils ne peuvent pas en exercer même temporairement les fonctions.
Chaque délégation peut faire l’objet d’un arrêté particulier ou un même arrêté peut donner délégation à plusieurs personnes.

2/ La délégation prend donc la forme d’un arrêté du maire et ne peut légalement être ni verbale, ni tacite. Le conseil municipal est incompétent pour donner, modifier ou retirer des délégations à un élu ou à un fonctionnaire. Il s’agit d’un pouvoir propre du maire.
L’arrêté de délégation est indispensable pour établir la preuve de l’existence de la délégation.
C’est un acte réglementaire qui doit être publié, transmis au contrôle de légalité, au bénéficiaire, au comptable et au procureur de la République pour les délégations liées à l’état civil. Dans les communes de plus de 3500 habitants, il doit également être inscrit au recueil des actes administratifs.

Les arrêtés de délégation ne sont exécutoires qu’à partir du moment où ils sont publiés et transmis au représentant de l’Etat. Il ne faut donc pas mentionner de date à partir de laquelle l’arrêté sera effectif sinon l’arrêté induira un effet rétroactif illégal.
Selon une jurisprudence constante, les actes signés par un adjoint alors que l’arrêté de délégation n’a pas été publié, émanent d’une autorité incompétente et sont donc annulés. Ces actes ne peuvent pas être régularisés a postériori.

3/ Les délégations sont valables tant qu’elles n’ont pas été rapportées, y compris en cas d’absence ou d’empêchement du maire, dans la limite du mandat du maire et à l’exception des cas suivants :
- en cas de révocation ou suspension du maire : les délégations tombent de plein droit,
- en cas de décès du maire : elles durent jusqu’à l’organisation de nouvelles élections et plus précisément jusqu’à l’élection des nouveaux adjoints
- en cas de démission du maire : les délégations cessent à l’élection du nouveau maire
- en cas de démission du titulaire de la délégation (adjoint ou conseiller) : elles tombent de plein droit.

4/ Les délégations de fonctions aux adjoints et conseillers municipaux, peuvent concerner tous les domaines, qu’il s’agisse des attributions exercées au nom de la commune ou de celles exercées au nom de l’Etat.
Cependant, le maire et les adjoints ont, dès leur élection, et par application des articles L2122-31 et L2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la qualité d’officiers de police judiciaire et d’état civil. Ils peuvent exercer ces fonctions sans délégation du maire.
Les arrêtés de délégations en matière d’état civil et de police judiciaire sont donc inutiles pour les adjoints.
En revanche, pour qu’un conseiller municipal puisse par exemple célébrer un mariage, le maire doit lui accorder une délégation temporaire dans le cadre de l’article L2122-18 du CGCT. En dehors de ces matières d’état civil et de police judiciaire prévues par la loi, le maire détermine librement le contenu des délégations. Elles peuvent donc être très variables en nombre et en contenu, en fonction des besoins liés à la vie locale. Mais elles ne peuvent être que partielles : le maire ne peut pas déléguer la totalité de ses fonctions sinon il y aurait démission de fait.

Les délégations étant accordées sous la surveillance et la responsabilité du maire, l’arrêté doit être suffisamment précis et indiquer exactement la nature et l’étendue des pouvoirs qui font l’objet de la délégation. Le juge administratif sanctionne ainsi les actes pris sur la base de délégations de fonctions rédigées en des termes insuffisamment précis.
Par exemple la formule « signer toutes pièces nécessaires à une bonne administration des intérêts de la ville » est trop générale.
L’arrêté portant délégation doit en conséquence mentionner de façon exhaustive les matières déléguées ainsi que le cas échéant, les types d’actes que le titulaire de la délégation peut signer dans le cadre strict des matières déléguées.

5/ La délégation de fonction est assimilée à une délégation de signature. Si le maire ne souhaite pas accorder, avec la délégation de fonction, une délégation de signature, l’arrêté doit expressément l’indiquer. L’arrêté de délégation ne porte alors que sur la préparation et le suivi des dossiers dans les matières déléguées. A l’inverse, un maire peut accorder à un adjoint ou conseiller municipal une délégation de signature sans que celle-ci soit liée à une délégation de fonction.
Le maire, s’il donne délégation de fonction pour une même matière à deux élus, doit préciser l’ordre de priorité des intéressés, le second ne pouvant agir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du premier (T.A. de Nantes, 11 mai 1988, Gauduchon).

La signature de l’élu titulaire de la délégation doit être assortie de la mention de ses nom et prénom et de sa qualité (« l’adjoint délégué » ou « par délégation du maire ».) En ce qui concerne l’absence, il faut qu’il y ait un véritable obstacle à l’exercice des fonctions, c'est-à-dire que l’intéressé ne puisse pas être joint sans difficultés ou que son éloignement ne lui permette pas d’agir par lui-même.
En ce qui concerne l’empêchement, il faut que les personnes concernées soient privées de la possibilité de remplir personnellement leurs fonctions.

6/ Il faut bien différencier deux notions, à savoir la suppléance du maire et la délégation à titre permanent.

L’article L2122-17 du CGCT prévoit qu’en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations, et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut, pris dans l’ordre du tableau.
Les arrêtés de délégation visant à suppléer le maire en cas d’absence sont donc illégaux.

Les adjoints qui reçoivent des délégations les exercent de façon permanente que le maire soit présent ou absent. Un arrêté de délégation ne vise pas à suppléer l’absence du maire. Il vise à décharger le maire d’une partie de ses fonctions pendant son mandat.

De même, lorsque le premier adjoint exerce la suppléance du maire, les délégations de fonctions accordées aux adjoints et conseillers municipaux restent valables pour la période de suppléance et peuvent donc être mises en œuvre. Lorsque l’adjoint assure la suppléance en vertu de l’article L2122-17 du CGCT, le signataire est alors « l’adjoint suppléant. »

La délégation n’est pas assimilable à un transfert de compétence. Elle ne prive donc pas le maire de ses pouvoirs en la matière. Il demeure libre d’exercer les attributions qu’il a déléguées et doit contrôler et surveiller la façon dont le titulaire de la délégation remplit ses fonctions. Le titulaire de la délégation n’agit pas en son nom propre mais au nom du maire qui n’est pas exonéré de la responsabilité qu’il tient de sa qualité de chef de l’administration communale.

Références :

Inscrivez-vous à notre

Lettre d'information

65 rue Kepler - CS 60239
85006 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 44 50 60
Horaires :
Lundi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30

Recueil des données  |   Mentions légales   |   Accessibilité   |   assistance en ligne

MAISON DES COMMUNES DE LA VENDEE - Tous droits réservés - 2021