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Capacité d'accueil du restaurant scolaire

 

Capacité d'accueil du restaurant scolaire

2 avril, 2021 - 09:41 -- Conseil aux Col...

Une commune ayant instauré un service de restauration scolaire peut-elle refuser l’inscription d’un élève lorsque sa capacité maximale d’accueil est atteinte ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Dans un arrêt du 22 mars 2021, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n'est pas illégal de refuser un élève au service de restauration scolaire ; si la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte à la date de cette décision.
En effet, il ne s'agit ni d'un motif contraire au principe d'égalité, ni une méconnaissance de l'intérêt général attaché à ce service public pour permettre à tous les élèves d’en bénéficier. C'est ainsi qu'il convient d'interpréter le droit d'être inscrit à la cantine des écoles primaires, affirmé par la loi Égalité et citoyenneté, qui prohibe toute discrimination fondée sur la situation de l'élève ou celle de sa famille (article 186 de la Loi n° 2017-86, 27 janvier 2017 ; article L. 131-13 du code de l’éducation).

Une telle solution résulte du caractère facultatif de la création du service public de restauration scolaire que soit :

  • avant l’adoption de loi de 2017 précitée (CE, 5 octobre 1984, n° 47875, Commissaire de la République de l'Ariège),
  • comme après celle-ci (Conseil constitutionnel, 26 janvier 2017, n° 2016-745 DC),
  • dans les écoles, comme dans les collèges (CE, 24 juin 2019, n° 409659, Département d'Indre-et-Loire).

Ce caractère facultatif n'ignore pas lui-même le principe d'égalité, les élèves scolarisés dans une commune ayant mis en place le service se trouvant dans une situation différente de celle des enfants inscrits dans une commune qui n'offre pas un tel service. La différence de traitement qui en résulte, c’est-à-dire un droit d'inscription à la cantine pour les premiers seulement, est en rapport direct avec l'objet de la loi.

La seule obligation de la collectivité qui dispose d'une cantine est de veiller à ce que tous les enfants en bénéficient en respectant les exigences du bon fonctionnement du service, compte tenu des moyens humains et financiers dont elles disposent (CE, 12 décembre 2020, n° 426483, Commune Chalon-sur-Saône).

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