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Trottoir et stationnement gênant

25 mars, 2022 - 09:16 -- Conseil aux Col...

Comment est défini un « trottoir », notamment en cas d’infraction pour stationnement très gênant ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Un individu poursuivi pour stationnement très gênant sur un trottoir, avait été condamné à 150 euros d’amende. Dans son pourvoi, il arguait qu’il avait été condamné sur la base d’une interprétation de la notion de « trottoir » arbitraire et sans fondement.

En l’espèce, les juges du fond avaient motivé la condamnation du requérant en indiquant que les usagers de la route savent distinguer entre la chaussée centrale réservée aux véhicules terrestres à moteur, et les parties latérales extérieures réservées à la circulation des piétons.
Au vu des procès-verbaux et des photographies produites, ils en avaient déduit que le véhicule du prévenu était garé sur la partie latérale de la chaussée réservée à la circulation des piétons, nettement différenciée de sa partie centrale.

La Cour de cassation précise que le code de la route réprime d’autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu’elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée.
Elle en déduit une définition précise du trottoir : " un trottoir est constitué de la partie d’une voie urbaine réservée à la circulation des piétons en longeant la chaussée surélevée ou non, et distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif ".
Un trottoir n’est donc pas forcément surélevé selon la Haute juridiction.

Précision apportée par la jurisprudence : le stationnement n’est pas nécessairement gênant s’il ménage un espace, en l’espèce d’environ 50 cm sur le trottoir entre le véhicule irrégulièrement stationné et le bâtiment, de telle sorte que les piétons peuvent utiliser ce passage sans être dans l’obligation de descendre sur la chaussée (Cour de cassation, Chambre Criminelle 4 octobre 2001).

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