Deux décrets d’application de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 précisent :
- les objectifs et les règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols à intégrer dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ;
- la nomenclature des surfaces concernées par l'artificialisation des sols.
1/ Le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 est pris pour l'application de l'article 194 de la loi Climat et résilience.
Cet article prévoit que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années. Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le décret précise le contenu du SRADDET quant à la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation des sols. Il permet de fixer les modalités de la déclinaison infrarégionale des objectifs, prenant en compte les efforts de réduction du rythme d'artificialisation des sols déjà réalisés au niveau infrarégional.
Le SRADDET peut également identifier et prendre compte des projets d'envergure nationale ou régionale, qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux. L'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent.
2/ Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 est pris pour l'application de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (article 192 de la loi Climat et résilience).
La réduction de l'artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée.
Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d'une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l'occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture, mais également de leur usage.
Conformément à l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, la nomenclature considère comme des surfaces artificialisées :
- les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
- les surfaces végétalisées herbacées (c'est-à-dire non ligneuses) et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, y compris lorsqu'elles sont en chantier ou à l'état d'abandon.
Et comme des surfaces non artificialisées, les surfaces qui sont :
- soit naturelles, nues ou couvertes d'eau ;
- soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain).
Cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l'article 194 de la même loi. Durant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Références :
- Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. NOR : LOGL2201337D - JORF n° 0101 du 30 avril 2022
- Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme. NOR : LOGL2201338D - JORF n° 0101 du 30 avril 2022



