Les biens du domaine public, immobiliers et mobiliers, sont inaliénables et imprescriptibles (article L. 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques – CG3P). Or, le juge administratif accepte plus facilement d'indemniser les conséquences de la reprise par l'État d'un bien détenu, à tort, par un possesseur de bonne foi, notamment au regard du droit européen des droits de l'homme (EDH). Dans ce contexte, le Conseil d'État a dû se positionner à propos d'un manuscrit attribué à Saint Thomas d'Aquin.
En l’espèce, en 1901, une famille l’avait acquis lors d'enchères, puis elle avait décidé à la fin du siècle dernier de s'en séparer. Les possesseurs du manuscrit l’avaient donc mis en dépôt de 1991 à 2016 auprès d'archives départementales. Puis, la famille avait sollicité par son mandataire en 2018, la délivrance du certificat requis pour l'exportation hors du territoire national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, présentant un intérêt notamment historique ou artistique.
L'État, silencieux entre 1991 et 2016, a refusé de délivrer le certificat sollicité. Il a demandé la restitution du manuscrit en arguant son appartenance à la bibliothèque de la chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon lors de l'intervention du décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 plaçant tous les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation.
Dès lors, le manuscrit apparaissait comme un bien meuble du domaine public national/étatique, inaliénable et imprescriptible. En 2020, un jugement du tribunal administratif a confirmé la légalité de ce retour en domanialité publique.
La famille dépossédée a cherché à en obtenir une indemnisation. Les juges du fond ont condamné l'État à la somme de 25 000 € en réparation de la perte de l'intérêt patrimonial de la famille dépossédée à jouir du manuscrit ; décision contestée par chaque partie.
Le Conseil d'État rappelle que le détenteur de bonne foi d'un bien appartenant au domaine public dont la restitution est ordonnée, peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte d'un intérêt patrimonial à jouir de ce bien. La restitution ordonnée ferait supporter à cette personne une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
Même si le détenteur de bonne foi tenu à l'obligation de restitution ne justifie pas d'une telle charge spéciale et exorbitante, il peut prétendre à l'indemnisation des dépenses nécessaires à la conservation du bien, et en cas de faute de l'administration, à l'indemnisation de tout préjudice directement causé par cette faute.
Sur le fondement de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention EDH, notamment en raison de la durée de détention par la famille du manuscrit, le juge a reconnu que les anciens possesseurs du manuscrit disposaient d'un intérêt patrimonial à en jouir suffisamment reconnu et important pour constituer un bien au sens de ces stipulations. L'intérêt public majeur attaché à la restitution à l'État de cette œuvre d'art, n'excluait pas le versement à son détenteur d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de cette perte de jouissance.
Le Conseil d’Etat a confirmé que la privation de l'intérêt patrimonial à jouir de ce manuscrit constituait pour les particuliers une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Ainsi, ils devaient être indemnisés à hauteur du montant estimé par les juges du fond.
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