En l’espèce, la demande de communication portait sur plus de 300 000 mandats de paiement et 75 000 titres de perception. Certaines de ces opérations concernaient des personnes bénéficiaires de l'action sociale, d'insertion ou de santé du département, dès lors, la communication supposait que soit vérifiée chaque ligne pour en écarter les informations protégées dont la révélation est prohibée (article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration).
Cette charge disproportionnée au regard des moyens dont disposait la collectivité, aurait pu conduire le Conseil d'État à assimiler la sollicitation à une demande abusive (article L. 311-2 du code précité), et la non-obligation de communication (article L. 311-1 du même code).
Or, le Conseil d’Etat relève qu’il revient au juge du fond d’ordonner, si nécessaire, une mesure d'instruction afin de rechercher la réalité de la charge invoquée. Ce dernier y a procédé en obtenant la communication des grands livres des comptes du département.
Il est apparu possible de supprimer dans chaque fichier toutes les colonnes susceptibles de contenir des données non communicables (nom du bénéficiaire ou objet de la liquidation) sans priver la consultation de tout intérêt. Sous cette réserve, la communication a été ordonnée.
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