Selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, tout requérant devant le juge administratif pour un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, doit préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. A cet effet, il fait état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Référence :



