Un habitant attribuait la dégradation de son talus au droit de sa propriété, au déversement du réseau public d’eaux pluviales, dans le fossé qui le longeait. Il avait engagé une action en responsabilité contre la commune.
Le fossé, propriété de la commune, est un ouvrage public. A l’égard des tiers d’un ouvrage, comme le requérant non-utilisateur du fossé, la responsabilité de la commune peut être engagée en l’absence de faute, si le tiers a subi un préjudice grave et spécial.
La responsabilité de la commune peut être écartée, si le dommage a été causé par une force majeure ou par une faute de la victime.
En l’espèce, l’expertise demandée par le requérant auprès du tribunal de grande instance, n’avait pas pu indiquer les causes réelles de l’affaissement du talus. Le requérant avait construit un abri de jardin à 3,70m du talus, contrairement à l’autorisation exigeant un recul de 4m. Les dégâts étaient apparus peu après cette édification.
Certes, l’accroissement de l’urbanisation avait dû provoquer une imperméabilisation des sols, auquel s’ajoutait le défaut d’entretien du fossé. Mais, même au vu de ces éléments, il n’était pas possible d’établir un lien de causalité entre la surcharge invoquée des eaux pluviales dans le fossé et les désordres apparus sur le talus.
La cour administrative d’appel n’a donc pas retenu la responsabilité de la commune.
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