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L’enregistrement audio d’une séance du conseil municipal

 

L’enregistrement audio d’une séance du conseil municipal

22 mars, 2024 - 10:30 -- Conseil aux Col...

L’enregistrement audio d’une séance du conseil municipal est-elle accessible à un élu ?

LE CONSEIL DU JURISTE

L’enregistrement audio d’une séance du conseil municipal constitue un document administratif dans la mesure où il s’agit d’un document produit par la commune dans le cadre de sa mission de service public (article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration). Ainsi, l’administration est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de certaines exceptions prévues dans le code des relations entre le public et l’administration (article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration). La communication de ces documents s’effectue sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code.

Dans ce sens, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) considère que l'enregistrement en cause est communicable sous réserve, le cas échéant, que soient disjoints ou occultés les éléments permettant d'identifier les participants à la réunion autres que les élus et les fonctionnaires ou les prestataires de la commune, dans la mesure où la communication de ces éléments porterait atteinte au respect de leur vie privée.
Il est possible de refuser la communication de l’enregistrement tant que ce dernier a un caractère préparatoire, c’est-à-dire jusqu’à l’approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces enregistrements.

Dès lors, un élu a le droit à la communication d’un enregistrement audio de la séance du conseil municipal à partir de l’approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

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