Les évolutions législatives ont permis de créer un arsenal juridique relativement complet pour le traitement des dépôts sauvages, notamment à l’article L 541-3 du Code de l'environnement.
Depuis la loi Agec de 2020 et de la loi Industrie verte de 2023, cet article a été rendu plus efficient en accélérant les procédures. En effet, précédemment, l’auteur d’un dépôt sauvage avait un mois pour produire des observations, sans sanction immédiate, alors que la question des dépôts sauvages supposait une réponse rapide.
Désormais avec la loi Agec, en cas de dépôt sauvage, le maire constate les faits.
Si l’auteur est identifié, il lui notifie les faits reprochés et les sanctions encourues, avec un délai réduit à 10 jours, pour produire ses observations.
Ensuite, le maire met en demeure l’auteur de réparer, donc d’éliminer le dépôt sauvage, dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut prendre un certain nombre de mesures :
- faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’auteur ;
- ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros, jusqu’à réalisation des mesures prescrites par la mise en demeure.
Malgré tout, une question demeurait quant à la vérification du respect de la mise en demeure par l’auteur des faits, lorsque ceux-ci se produisent sur une parcelle privée. Et qui était susceptible de procéder à ce contrôle.
Cette vérification est effectuée par un agent, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention (article L 171-2 du Code de l’environnement). Toute la question étant de savoir si cet agent pouvait être le maire de la commune.
En l’espèce, en 2017, le maire d’une commune avait constaté l’existence d’un dépôt sauvage sur une parcelle appartenant à un propriétaire privé. Et il avait a mis en demeure celui-ci d’éliminer ces déchets. Plusieurs mois plus tard, constatant que rien n’était fait, le maire avait prononcé le versement d’une astreinte journalière.
Le juge des libertés et de la détention saisi par le maire, l’avait autorisé, ainsi que le maire adjoint et un responsable technique, à procéder à la visite des parcelles litigieuses aux fins de vérifier l’existence de dépôts de déchets.
L’auteur des faits avait attaqué cette décision devant le tribunal administratif. Il considérait que le droit de pénétrer dans les lieux sur autorisation du juge n'était conféré qu'à des fonctionnaires ou agents, le maire ou le maire-adjoint délégué de la commune n'entrant pas dans cette catégorie.
La Cour de cassation rappelle qu’à défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l'article L. 171-2 du Code de l'environnement.
Le juge des libertés et de la détention a, donc à bon droit, autorisé le maire à procéder à la visite des parcelles.
En tant que titulaire de la police des déchets, le maire est autorisé (sur autorisation du juge) à pénétrer sur une parcelle privée pour y constater un dépôt sauvage.
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