La commune peut perdre la propriété d’un chemin rural par négligence (prescription acquisitive de 30 ans) : un agriculteur laboure un chemin ou l’englobe dans sa parcelle par une clôture.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (loi 3DS) modifie le régime des chemins ruraux pour mieux les protéger et donner aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires. A cet effet, l'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) encourage les communes à recenser leurs chemins ruraux (article 102 de la loi 3DS).
Cet article prévoit qu'à compter de la délibération décidant le recensement, la prescription acquisitive trentenaire est suspendue. La commune dispose de deux ans pour procéder au recensement soumis à une enquête publique préalable.
L'identification des chemins ruraux peut s'avérer une opération complexe, notamment lorsqu'ils ne sont plus empruntés par le public ou suscitent l'opposition des riverains. Le délai de deux ans implique une action volontaire et diligente des communes, la contrepartie à la suspension de la prescription acquisitive visant à préserver le droit de propriété des communes sur leurs chemins ruraux.
Si la commune initie un recensement, les actes qu'elle pourra accomplir seront éventuellement susceptibles de remettre en cause une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, nécessaire à la prescription acquisitive (article 2261 du code civil).
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