Qu'il s'agisse des contrats de concession (CCP, articles L. 3124-5 et R. 3124-4 du code de la Commande Publique), ou des marchés publics (article R. 2152-7 du même code), les critères de sélection des offres doivent être liés à l'objet du contrat et à ses conditions d'exécution et ne pas présenter un caractère discriminatoire.
Les critères sociaux sont admis. Ainsi, par exemple, des critères portant sur l'emploi, les conditions de travail ou l'insertion des personnes en difficulté peuvent être prévus et concerner toutes les activités des candidats, sous réserve que celles-ci concourent à la réalisation des prestations contenues dans le marché.
En revanche, un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale est irrégulier par son étendue, n'étant pas strictement lié à l'objet du marché ou ses conditions d'exécution (C.E. du 25 mai 2018, n° 417580, Nantes Métropole).
En l’espèce, la critique concernait un sous-critère reposant sur le nombre d'emplois locaux dont la création serait induite par la gestion et l'exploitation du port concédé. Le port étant une infrastructure qui contribue notamment au développement de l'économie locale, le sous-critère est en lien direct avec les conditions d'exploitation. Il permet de contribuer au choix de l'offre présentant le meilleur avantage économique global pour l'autorité concédante. Sa régularité est admise et l'aurait d'ailleurs été également en tant que critère.


