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Le Congé de Grave Maladie (CGM)

 

Le Congé de Grave Maladie (CGM)

LE CONGÉ DE GRAVE MALADIE (CGM)

Les agents titulaire et stagiaires à temps non complet affiliés à l’IRCANTEC (< à 28 heures hebdo), ainsi que les agents contractuels comptant au moins 3 ans de service bénéficient de droits statutaires à Congé de Grave Maladie.
L'affection dûment constatée doit mettre l’agent dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessiter un traitement, des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

L’agent bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale dont il relève sur avis du Conseil médical.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

 

 

TRAITEMENT

SFT

INDEMNITE RESIDENCE

NBI

REGIME INDEMNITAIRE

1 an Plein Traitement

100%

100%

100%

100%

Non

2 ans Demi Traitement

50%

100%

100%

50%

Non

Pendant le congé de grave maladie, l’agent perçoit un plein traitement puis un demi-traitement avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale en fonction de son ancienneté de services

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 21- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, article 36
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

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