Les documents relatifs au contenu des offres constituent des documents administratifs. Ils peuvent être communiqués à moins que les renseignements qu'ils contiennent, portent atteinte au secret industriel et commercial s'ils sont divulgués. C'est le cas du bordereau des prix unitaires reflétant la stratégie commerciale d'une entreprise (CE, 30 mars 2016, n° 375529, Centre hospitalier de Perpignan).
Le cas d’espèce concernait l'attribution d'une concession de mobilier urbain. Le rapport d'analyse des offres avait été communiqué à un candidat évincé. Or, un bon nombre de mentions avaient été occultées.
Le principe est rappelé par le Conseil d’Etat : les documents et informations se rapportant à la phase de négociation d'un contrat de la commande publique, ne peuvent pas être communiqués s'ils révèlent, par nature, la stratégie commerciale du candidat (article L 311-6-1 du code des relations entre le public et l’administration). Cela concerne les prix unitaires et les caractéristiques précises des prestations.
En revanche, les engagements du candidat en termes de quantité et de qualité des prestations (modèles de mobilier, dimensions, qualité, esthétique, évolution possible, nombre et calendrier de leur déploiement) ne relèvent pas des procédés de fabrication, ni de la stratégie commerciale de l'entreprise. Ils peuvent être communiqués.