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Crise sanitaire et continuité du fonctionnement de la commune

 

Crise sanitaire et continuité du fonctionnement de la commune

10 avril, 2020 - 14:47 -- Conseil aux Col...

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le maire peut-il prendre des décisions pour assurer la continuité du fonctionnement de la commune ? Et dans quel cadre juridique ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Oui, pendant la période d’état d’urgence, le maire peut prendre des décisions pour assurer la continuité du fonctionnement de sa commune.

Le cadre de cette intervention est défini par les dispositions de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Il convient de s’attarder sur les articles 1 à 3, et 6 qui prévoient :
- le champ d’intervention du maire et le contrôle des décisions prises,
- et en contrepartie, les nouvelles règles de fonctionnement du conseil municipal (quorum, fréquence de réunions, organisation d’une téléconférence).

 

L’EXERCICE DE PLEIN DROIT PAR LE MAIRE DES ATTRIBUTIONS DE L’ORGANE DELIBERANT EST LIMITE A LA LISTE EXHAUTIVE DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT).

1 / Pendant la durée de l’état d’urgence, l’exécutif local exerce la quasi-totalité des attributions que l’assemblée délibérante peut lui déléguer par délibération conformément à l’article L 2122-22 du CGCT. Cette délégation lui est confiée de plein droit par l’article 1er de l’ordonnance du 1er avril 2020.
Dès lors, le maire exerce l’ensemble des attributions mentionnées à l’article L.2122-22 du CGCT, sans nécessité pour le conseil municipal de fixer les limites prévues dans le droit commun pour l’exercice de certaines délégations, à l’exception du 3° portant sur les emprunts.

En effet, la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et des opérations financières utiles à la gestion des emprunts ne peut se faire que, dans la limite des éventuelles délégations précédemment passées en la matière, jusqu'à la première réunion du conseil municipal suivant cette entrée en vigueur (article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire).

En outre, le maire se voit également chargé d’attribuer les subventions aux associations et de garantir les emprunts.
Le montant des lignes de trésorerie susceptibles d’être mobilisées est plafonné selon la règle fixée au V de l’article 1er de l’ordonnance.

2 / Ces larges délégations s’accompagnent d’un ensemble de mesures visant à sécuriser et à encadrer leur exercice, dans le respect des prérogatives de l’organe délibérant.

- L’obligation pour le maire d’informer des décisions prises dans le cadre des délégations de droit.
Le maire est tenu d’informer l’assemblée délibérante « sortante » des décisions qu’il prend dans le cadre des délégations accordées dès leur entrée en vigueur et par tout moyen. Et il en rend compte à la plus proche réunion de cette assemblée.
Cette information doit également être adressée aux candidats élus au premier tour le 15 mars qui ne sont pas encore entrés en fonction.

L’assemblée délibérante pourra, de droit, lors de la première réunion qu’elle tiendra à compter de l’entrée en vigueur de l'ordonnance, examiner les délégations accordées aux exécutifs locaux (point à faire figurer à l'ordre du jour).
Ainsi, l’assemblée délibérante peut faire le choix de retirer à l’exécutif tout ou partie des attributions qui lui sont confiées pour les exercer elle-même, de modifier tout ou partie de ces attributions, par exemple pour fixer des conditions ou des limites à ces dernières ou de conserver cette répartition le temps de l’état d’urgence.

En outre, elle peut réformer les décisions prises par les exécutifs locaux lorsqu’elle a mis fin à la délégation. Ces réformations interviennent dans la limite des droits éventuellement acquis.

- L’ensemble des décisions prises par le maire dans le cadre des délégations accordées sont soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’État dans le département pour l’exercice du contrôle de légalité, dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 du CGCT.
Elle peut également être effectuée par les collectivités territoriales depuis une adresse électronique dédiée, c'est-à-dire créée ou identifiée spécifiquement par la collectivité, vers une adresse électronique dédiée mise en place par la préfecture, selon les modalités définies par l’article 7 de la présente ordonnance.

 

LES NOUVELLES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

1 / L'article 2 fixe au tiers le quorum de membres nécessaires pour une réunion du conseil municipal, au lieu de la moitié prévue dans le droit commun.
Le quorum du conseil municipal s'apprécie en fonction des membres présents, mais aussi représentés, à savoir en intégrant les procurations.
En outre, les conseillers municipaux peuvent être porteurs de deux pouvoirs, contre un seul aujourd'hui.

2 / L'obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales est levée durant la durée de l'état d'urgence (article 3).
Toutefois, la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion du conseil municipal est fixée au cinquième (droit commun : règle fixée à la moitié des conseillers municipaux pour les communes de moins de 3 500 habitants, ou au tiers pour les autres communes).
Lorsqu'une demande est présentée, le maire dispose d'un délai de six jours pour organiser la réunion. Un même membre de l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion pendant une période de deux mois.

3 / Pendant la période d’urgence sanitaire, l'article 6 permet d'organiser par téléconférence les réunions du conseil municipal.
Le maire doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour convoquer les membres de l'organe délibérant, et leur préciser la technologie retenue (visioconférence ou audioconférence). La première réunion permet de déterminer et valider, par délibération, les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin.

Lors des réunions en téléconférence, il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin public. Celui-ci peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire est prépondérante.

En outre, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Références :

  • Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19. NOR : COTB2008607R - JORF n° 0080 du 2 avril 2020
  • Article L 2122-22 du CGCT

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