Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction, ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du Code Général des Impôts (CGI). Et également, lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.
En revanche, le fait qu'un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du CGI.
En l’espèce, un contribuable avait obtenu un permis de construire pour la réhabilitation des 61 logements d'une maison de retraite, laquelle impliquait la création de 1 077 m² de surface de plancher supplémentaire et le changement de destination de 3 101 m² de surface. Au 1er janvier de l'année d'imposition :
- le bâtiment était en cours de démolition intérieure et de désamiantage ;
- des gravats et de câbles électriques étaient amassés au sol ;
- les salles de bains étaient vidées de leurs équipements de plomberie.
Le Conseil d'État juge que la démolition en cours, qui n'est pas totale, n'a pas au 1er janvier de l'année d'imposition affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'elle rendrait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation. Un tel immeuble constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI et non une propriété non bâtie imposable en vertu de l'article 1393 du même code.