Des jurisprudences récentes ont posé deux conditions cumulatives justifiant l'absence d'assujettissement d’activités à la TVA :
- l'organisme doit agir en tant qu'autorité publique,
- le défaut de taxe ne doit pas conduire à des distorsions de concurrence d'une certaine importance (CE, 28 mai 202, Commune de Sarlat-la-Caneda et CE, 28 mai 2021, n° 442378 Commune de Castelnaudary).
Leur contexte restait dans le cadre de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment les activités des autorités publiques : une absence d'assujettissement sous les 2 conditions précitées. Il s’agissait de l'exemption régulière des services de restauration scolaire et de l'exploitation d'une piscine en l’absence de distorsion dans les conditions de la concurrence (article 256 B du code général des impôts).
En l’espèce, il s’agissait des prestations d'une maison de retraite. Or, le code général des impôts (CGI) libère de tout assujettissement à la TVA, l'activité des services sociaux, en y ajoutant la réserve de l'absence d'atteinte aux conditions de la concurrence.
Le Conseil d’Etat a considéré la première condition remplie, à savoir l’exemption prévue par le CGI pour une activité exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique.
Quant aux effets sur la concurrence, le caractère social des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, soumis à une tarification administrée, ne fait pas à obstacle à la présence sur ce marché d'un opérateur privé. Ce dernier exerçant l'activité à titre lucratif, serait libre de choisir sa clientèle et donc de fixer les tarifs en conséquence.
L'absence d'assujettissement de l'EHPAD est confirmée.
Référence :
