En l’espèce, à la suite d’une détresse respiratoire de sa femme, M. F. a appelé le numéro 18 et a été mis en relation avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, laquelle a dépêché sur place une équipe dont l’intervention n’a pas permis d’éviter son décès. Estimant que ce décès était dû à des fautes commises lors de l’intervention des secours, l’époux de la défunte et ses fils ont obtenu du tribunal administratif de Paris la condamnation de l’État à réparer divers préjudices.
La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et condamné, non plus l’État mais seulement la commune.
Le Conseil d’État estime que si une commune est jugée responsable des fautes qu’elle a commises dans l’exercice de ses missions d’assistance et de secours, sa responsabilité peut être atténuée si une autre personne morale est intervenue en commettant elle-même des fautes, sous réserve que la commune ou les victimes du dommage aient mis en cause la responsabilité de ce service devant le juge administratif.