En cas de conclusion d’une concession pour l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), la commune peut-elle se faire rembourser par le concessionnaire les frais d’études de cette ZAC ?
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (article L. 300-4 du code de l’urbanisme). L’aménagement et l’équipement des zones d’aménagement concerté peuvent être concédées par la personne publique qui a pris l’initiative de sa création (article L. 311-5 du code de l’urbanisme).
Plusieurs dispositions du code de l’urbanisme relatives aux concessions d’aménagement viennent encadrer la possibilité, pour le concessionnaire, de prendre à sa charge certaines dépenses.
Ainsi, d’une part, l’article L. 300-4 dispose que le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution.
D’autre part, pour le cas spécifique des concessions conclues dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté, l’autorité concédante ne peut mettre à la charge de l’aménageur de la zone, donc le concessionnaire, que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone (article L. 311-4).
Dès lors, est illégale une clause qui prévoit le remboursement par le concessionnaire des frais d’études engagés par la commune antérieurement à la concession dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (CAA Nantes, 16 juin 2015, n° 13NT01492).
À ce titre, le remboursement des frais d’études ne constitue ni un droit d’entrée, ni une participation.