En l’espèce, les dommages trouvaient leur cause dans la poussée qu’exerçaient les terres remblayées par la commune sur le muret de clôture d’une propriété. Ce remblaiement avait été effectué pour réaliser le parking de la maison de santé.
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est responsable des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, et présente un caractère accidentel.
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