En 2016, un incendie s’était déclaré dans une annexe attenante à une maison. L’intervention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’avait pas permis de stopper la propagation du feu à l’ensemble de la maison, qui fut détruite entièrement. Le propriétaire demandait réparation au département (gestionnaire du SDIS) et à la commune (faute dans l’exercice des pouvoirs de police du maire au titre de la défense extérieure contre les incendies).
La cour administrative d’appel a écarté la responsabilité communale en rappelant que le maire a des compétences en matière de lutte contre l’incendie, même si le SDIS est un service départemental.
Comme autorité de police administrative, le maire doit prévenir les incendies (article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales), et s’assurer de la défense extérieure contre l’incendie (alimentation en eau nécessaire à l’intervention du SDIS – article L 2213-32 du code général des collectivités territoriales).
En l’espèce, le maire avait satisfait à ses obligations : la bouche d’incendie la plus proche était à une distance de 300 mètres, mais il existait un point d’eau naturel, un ruisseau pouvant alimenter les secours. Le manque d’eau n’était donc pas à l’origine de l’aggravation du sinistre.
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