L'omission, sur le panneau d'affichage de l'autorisation de construire, de l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté n'affecte pas la régularité de cet affichage. En effet, la seule mention de la mairie renseigne suffisamment les tiers sur l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour une telle consultation.
Peu importe donc que les prescriptions de l'article A. 424-16 du Code de l'urbanisme ne soient pas respectées à la lettre (contenu du panneau, indication de l'adresse de la mairie…). L'erreur ou l'omission n'est sanctionnée que si elle affecte la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau, le permis et l'administration concernée.
La jurisprudence a confirmé l’objet de cette formalité à savoir de porter à la connaissance des tiers les éléments indispensables à la préservation de leurs droits, et, de leur permettre de former ou pas un recours :
- l'information porte sur l'existence d'une autorisation, les principales caractéristiques du projet, le lieu de consultation du dossier et le délai de recours (CE, 9 mars 2016, n° 384341, Cne Chapet).
- une erreur contenue dans les informations requises ne fait obstacle au déclenchement du délai de recours que si elle affecte l'appréciation par les tiers de l'importance ou de la consistance du projet. En revanche, est indifférente l'erreur troublant l'appréciation de la légalité de l'autorisation (CE, 16 oct. 2019, n° 419756).