Lors d'une vente immobilière, une commune a usé de son droit de préemption, alors que dans le voisinage, elle possédait un immeuble susceptible de correspondre au projet motivant la mise en œuvre de ce droit. Ce dernier a été validé en se fondant sur les bases légales suivantes.
La décision de préemption est conditionnée à la réalité d'un projet (article L 210-1 du code de l'urbanisme). Les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit :
- si à la date à laquelle elles l'exercent, elles justifient de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, même sans définition des caractéristiques précises de ce projet,
- si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption (CE, 7 mars 2008, n°288371).
En outre, la commune doit établir que la mise en œuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant compte tenu des caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou du coût prévisible de cette dernière (CE, 6 juin 2012, n°342328).
Si le bien préempté entretient un lien d'adéquation avec le projet poursuivi, seuls des éléments disproportionnés (coût excessif), seraient de nature à faire échec à la préemption.
De surcroît, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne l'exercice du droit de préemption à la prise en compte du patrimoine de la commune qui pourrait pourvoir à la fin poursuivie par le projet. La commune est libre de déterminer l'affectation de ses biens immobiliers.