Le maire peut refuser de délivrer un permis de construire pour un motif de salubrité et de la sécurité publique. Toutefois, le juge administratif vérifie si un tel refus est justifié au regard du dossier et de l’instruction de la demande.
En l’espèce, le juge administratif valide le refus d’un maire d’accorder un permis de construire un immeuble à usage d’habitation.
Cependant, tous les motifs de refus évoqués n’étaient pas justifiés :
- le projet répondait parfaitement au risque d’incendie (pas de méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme visant ce risque) ;
- même en démontrant l’insuffisance de ressources en eau liée à la sécheresse de 2022, le terrain d’assiette pouvait être raccordé au réseau public d’eau potable en l’absence de travaux spécifiques (pas de méconnaissance de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme pour refuser le permis) ;
- le terrain d’assiette de la construction sur un site présentant un intérêt général, s’insérait au cœur d’un quartier avec d’autres bâtiments déjà implantés, et avait un impact très limité sur le site (article L. 341-1 du code de l’environnement). Donc pas de covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
Malgré ces erreurs d’appréciation, le requérant n’a pas obtenu l’annulation du refus de permis de construire. En effet, l’insuffisance des ressources en eau était un motif suffisant à lui seul pour justifier le refus de délivrance du permis de construire.
Le maire a donc pu s’opposer au projet susceptible de porter atteinte à la salubrité publique.
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