Une commune peut-elle mettre en place une tarification différenciée pour le service de restauration scolaire ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La restauration scolaire dans l’enseignement primaire est un service public facultatif des communes. Son mode de gestion est déterminé librement par la collectivité, qui en a la responsabilité.
Si la compétence restauration scolaire est assumée par une commune, le conseil municipal est seul compétent pour fixer les tarifs de la cantine, même si une caisse des écoles en assure la gestion (Conseil d'État, n° 359931, 11 juin 2014).
Cette jurisprudence a été reprise et codifiée dans le code de l’éducation : les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale, qui en a la charge (article R. 531-52).
Le principe d’égalité devant le service public reconnu par la Constitution suppose que les usagers se trouvant dans une situation identique à l’égard d’un service rendu soient soumis à un même tarif.
Si des différences sont possibles, elles doivent être justifiées par des critères objectifs, à savoir :
- une différenciation autorisée par la loi ;
- un intérêt général ;
- une différence de situation objectivement appréciable entre les usagers.
L’activité principale de la cantine scolaire est la restauration des élèves. Même si les adultes sont autorisés par le règlement intérieur à bénéficier de ce service public, rien ne justifie une différenciation des tarifs entre différentes catégories d’adultes.
Ainsi, l’application d’un tarif préférentiel aux agents communaux pour l’accès à un service de crèche, a été déclarée illégale. Il n’existait pas une différence de situation appréciable entre les agents et les autres usagers du service. Ce tarif préférentiel n’était pas justifié par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (Tribunal Administratif de Marseille, 15 février 1991, Commune de Marseille).


