Carrière – Statut

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Le service Gestion des carrières a rédigé, pour les parties « CARRIÈRE-STATUT », « SANTÉ / LA MALADIE », un guide d’utilisation du site internet. Celui-ci a été conçu pour vous offrir une navigation simplifiée, claire et intuitive. Une entrée par thématiques et des accès directs aux outils sont désormais disponibles pour faciliter vos recherches.

Actus RH & statutaires

publié le 18/04/2024 - 14:04

Les dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail, permettant la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en présence de l’accord commun des parties, ne sont pas applicables aux agents contractuels de...

publié le 18/04/2024 - 14:03

Qu’est-ce que l’intégration directe ?

Le détachement, comme l’intégration directe, contribuent à la mobilité des agents, qui constitue une garantie fondamentale de leur carrière.

L’intégration directe est une forme...

Recrutement / Fiche de poste / Agents intercommunaux et pluricommunaux
publié le 16/04/2024 - 10:37

Le statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres est modifié à compter du 1er avril 2024.

Il est tout d’abord précisé que, comme pour les policiers municipaux, l’accès au cadre d’emplois est réservé aux...

Recrutement / Fiche de poste / Agents intercommunaux et pluricommunaux
publié le 15/04/2024 - 13:37

Le service Emploi organisait un webinaire le 11 avril dernier sur le Rapport Social Unique (RSU).

Un grand MERCI aux personnes présentes ! 

...
Webinaire
publié le 11/04/2024 - 16:16

L'unité Paies collectivités affiliées du service Paie organisait un webinaire le 4 avril dernier concernant la présentation du module « arrêt maladie » sur Net-paie.

Un...

Webinaire
publié le 11/04/2024 - 14:18

L’autorité territoriale doit-elle communiquer sa décision au Conseil Médical ?

OUI. Le Conseil médical, en formation restreinte ou plénière, après chaque séance, informe par courrier l’employeur territorial et l’agent de...

Maladie
publié le 05/04/2024 - 15:06

La protection fonctionnelle est un dispositif qui reste encore parfois méconnu et mal appréhendé dans la fonction publique.

Afin de permettre aux agents de mobiliser ce dispositif dans les meilleures conditions, et que...

publié le 04/04/2024 - 15:15

Apprentissage : quand saisir le Comité Social Territorial (CST) ?

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application...

Recrutement / Fiche de poste / Agents intercommunaux et pluricommunaux
publié le 28/03/2024 - 15:26

Quelle est la différence entre reconduction expresse et reconduction tacite ?

La reconduction d’un acte est dite « expresse » lorsqu’elle donne lieu à un accord formalisé par écrit. Cela signifie que les parties ont...

publié le 27/03/2024 - 12:30

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux..., Modèle de délibération fixant l'organisation du temps de travail dans le respect des 1607 heures (80.5 Ko)

Organisation du travail
publié le 21/03/2024 - 10:21

Les agents exerçant des missions administratives au sein des établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux peuvent-il bénéficier du CTI ou d’une indemnité équivalente ?

Publiée au journal officiel de l’..., Fichier attachéTaille Réponse écrite publié au JO du 12/03/2024 61.72 Ko

Rémunération
publié le 18/03/2024 - 10:19
Décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 relatif à l'indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique hospitalière

Le décret prévoit de nouvelles modalités de calcul pour certains agents territoriaux et l’abrogation du...

Rémunération
publié le 14/03/2024 - 13:53

L'unité Gestion statutaire du service Gestion des carrières organisait un webinaire le 12 mars dernier concernant la retraite progressive.

Un grand MERCI aux personnes...

Webinaire
publié le 14/03/2024 - 09:08

À la suite du retrait de son agrément, un policier municipal a été radié des cadres par le maire de la commune où il travaillait. Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu, le maire peut proposer...

publié le 14/03/2024 - 09:06
,

Pour rappel, des documents sont à votre disposition :

La discipline | Maison des Communes de la Vendée (maisondescommunes85.fr)
Le Conseil de discipline | Maison des Communes de la Vendée (maisondescommunes85.fr)...

Instances consultatives
oui

La gestion des ressources humaines

L'égalité professionnelle Hommes-Femmes

Le Plan d'action pluriannuel

L’article 6 septies de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit l’obligation pour l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action pluriannuel pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur une durée de trois ans renouvelables au plus tard le 31 décembre 2020.

Le Comité Technique est consulté sur le plan d'action et informé annuellement de l'état de sa mise en œuvre.

En cas de non respect de leur obligation, les employeurs s’exposent à des pénalités dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.

Afin d’accompagner les collectivités dans l’élaboration de ce plan, la DGAFP met à la disposition des collectivités un outil méthodologique d’aide à la rédaction du plan.

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La coopération intercommunale

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La mutualisation de service

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Le transfert de compétences

Le transfert de compétences

Le transfert de compétences dans le cadre de l’intercommunalité concerne le transfert de compétences des communes membres vers l’établissement public intercommunal ou inversement, soit depuis cet établissement vers les collectivités membres.

Le processus de mutualisation des compétences se matérialise le plus souvent par l’exercice, au niveau de l’établissement public intercommunal, des compétences traditionnellement exercées au niveau des collectivités.

Le transfert de compétence d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert de service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. (CGCT - art L5211-4-1)

Le principe est simple : les moyens suivent la compétence.

Références juridiques :

Code Général de la Fonction Publique
- Articles L. 5211-4-1, L. 5111-7, L5211-17, L5211-18 du CGCT

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Icône PDF Fiche pratique : le transfert de compétences195.99 Ko
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Le contrôle de légalité des actes RH

Le contrôle de légalité des actes RH

Dans le prolongement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, l’ordonnance du 17 novembre 2009 réduit le nombre des actes individuels transmissibles au contrôle de légalité. Ainsi, les actes individuels transmissibles relatifs au personnel territorial ne concernent que les décisions d’entrée dans la fonction publique (tant pour les fonctionnaires que pour les contractuels) et le licenciement des agents contractuels (sauf si besoin saisonnier ou occasionnel).

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Le transfert d'activité

Il arrive parfois que les collectivités territoriales soient amenées à reprendre l’activité exercée par le secteur privé. Il s’agit par exemple de reprises d’associations de garderie ou de restauration scolaire. D’un point de vue juridique, il s’agit d’un changement du mode de gestion du service public concerné.

A l'inverse, il peut également arriver qu'une collectivité ou un établissement décide de confier une activité qu'il exerçait aupravant, à une entreprise privée; comme par exemple la gestion d'une piscine.

Ces reprises impactent nécessairement le personnel des structures concernées.

Références juridiques :

Code du Travail, et notamment l’article L.1224-3
Code Général des Collectivités Territoriales
Code Général de la fonction publique

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Les Lignes Directrices de Gestion (LDG)

Les lignes directrices de gestion (LDG)

La loi de transformation de la Fonction Publique en date du 6 août 2019 est venue réduire les compétences des Commissions Administratives Paritaires pour les recentrer sur les décisions individuelles défavorables aux agents.

Ainsi, l’ensemble des décisions relatives à la mobilité des agents, ainsi que les avancements de grade et la promotion interne, ne seront plus soumis pour avis préalable de cette instance, elles seront guidées par les Lignes Directrices de Gestion (LDG).

Les LDG constituent dorénavant le document de référence pour la gestion des ressources humaines de la collectivité ou de l’établissement. Elles permettent de formaliser la politique RH de la collectivité, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées.

La publication des LDG est le gage de transparence et d’égalité de la politique RH de la collectivité.

Les agents ont ainsi connaissance des modalités de gestion des ressources humaines applicables dans leur collectivité ou établissement et plus particulièrement en matière de recrutement, d’affectation, d’évolution des carrières, de mobilité, d’égalité professionnelle…

Elles sont obligatoires dans toutes les collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2021, et portent sur deux axes :

  • La gestion des ressources humaines,
  • La promotion interne.

Le décret n’impose pas de niveau de précision particulier en ce qui concerne les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en oeuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences.
C’est ainsi qu’une collectivité territoriale pourra, dans un premier temps, privilégier des LDG généralistes dans l’objectif de respecter les délais impartis.

Dans un second temps, il lui sera tout à fait possible de reprendre les LDG adaptées, qu’il s’agisse d’un simple ajustement comme d’un approfondissement de certaines questions.
En effet, les LDG sont définies pour une durée qui ne peut excéder six années mais peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période selon la même procédure.

  • Les LDG portant sur la gestion des ressources humaines, dites « LDG RH »

Celles-ci sont de la compétence propre de chaque autorité territoriale, et doivent donc être rédigées par elle.

Toute décision individuelle relative à la mobilité des agents ou à leur avancement devra dorénavant viser les lignes directrices.

Afin d’accompagner les collectivités et établissements dans la mise en œuvre de la réforme, le Centre de gestion a élaboré une note sur ce sujet.

Présenté pour information aux organisations syndicales représentées en comité technique du Centre de Gestion le jeudi 1er octobre 2020, ce document retrace l’esprit et les objectifs des textes, et met à disposition des autorités territoriales si elles le souhaitent, une trame de rédaction adaptable au contexte de chaque territoire.

Pour compléter la trame proposée par le CDG, la Fédération Nationale des Centre de Gestion (FNCDG) propose un guide d'accompagnement des collectivités accompagné de fiches méthodologiques, fiches actions et outils, téléchargeables ci-dessous.

Ce projet de LDG doit faire l’objet d’un avis préalable du Comité Social Territorial (CST).

  • Les LDG portant sur la promotion interne, dites « LDG PI »

 Voir la page Promotion interne

Nouveau : un outil pour faciliter l'élaboration des Lignes Directrices de Gestion " Ressources humaines"

Si vous avez complété votre bilan social via l’application dédiée, le Centre de Gestion peut vous fournir un document facilitant l’élaboration de vos Lignes Directrices de Gestion (LDG) « Ressources Humaines ».

En effet, l'Observatoire de l'emploi et de la Fonction Publique Territoriale de Nouvelle-Aquitaine a développé pour les collectivités un outil d'aide à l'élaboration des Lignes Directrices de Gestion. Son objectif est de proposer une trame permettant de définir les LDG RH en matière de stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Pour en bénéficier, envoyez un mail à l’adresse emploi.territorial@cdg85.fr

Attention cependant, votre bilan social doit obligatoirement avoir été rempli via l’application données-sociales. Sans cela, l’outil ne peut pas fonctionner.

Références juridiques :

 

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Les agents intercommunaux et pluricommunaux

La gestion des agents intercommunaux et pluri-communaux

Un agent intercommunal est un agent recruté sur le même emploi à temps non complet et sur le même grade dans plusieurs collectivités ou établissements.

Un agent pluricommunal est un agent recruté sur plusieurs emplois à temps non complet et sur plusieurs grades dans plusieurs collectivités ou établissements.

Un agent polyvalent est un agent qui occupe plusieurs emplois et grade au sein d’une même collectivité.

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Le temps de travail

Homme regardant sa montre

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ces directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques.

La durée légale du travail est ainsi définie :

  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours,
  • Nombre de jours non travaillés (week-ends : 104 jours, congés : 25 jours, jours fériés : 8 jours) soit 137 jours,
  • Nombre de jours travaillés : 365 -137 = 228 jours,
  • Durée effective de travail : 228 jours x 7 heures/jour = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures,
  • Journée de solidarité : 7 heures,
  • Nombre d’heures travaillées : 1 607 heures (heures rémunérées : 35 heures x 52 semaines = 1 820 heures).

La durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés.

Cette durée de travail moyenne peut être réduite lorsque sont attribués les jours de fractionnement.

La collectivité peut intégrer dans le calcul les jours de fractionnement (position du Centre de Gestion de Vendée), dans ce cas cela ne réduit pas la durée annuelle du travail.

Elle peut également être réduite lorsque la collectivité instaure un régime d'autorisations d'absence.

Enfin, cette durée annuelle de travail sera inférieure à 1 607 heures pour les agents affectés sur un service pour lequel des dérogations ont été instaurées.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 notamment son article 7-1
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 notamment son article 1er

 

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Icône PDF Diaporama : le temps de travail10.48 Mo

L'organisation du travail

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Icône PDF Diaporama sur le temps de travail2.99 Mo

1607 heures : harmonisation de la durée légale de travail dans la fonction publique

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures.

Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents.

Par circulaire en date du 6 octobre 2021, les services de la Préfecture ont demandé aux collectivités et établissements de Vendée de communiquer la délibération ou le protocole en vigueur sur le temps de travail.
Certaines collectivités ont fait part de leur difficulté à retrouver la décision prise par l'assemblée délibérante sur ce sujet. Le Centre de gestion propose donc de vous accompagner en proposant un modèle de délibération sur les 1607 heures.

Dans le cas où aucune modification sur le fonctionnement de la collectivité ou de l’établissement n’est prévue, il ne sera pas utile de saisir le comité technique au préalable.
En revanche, si cette délibération est l’occasion d’opérer des modifications sur l’organisation du travail au sein de la collectivité ou de l’établissement, alors elle devra être soumis au Comité technique compétent pour avis préalable.

L'aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail

Les garanties minimum

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures consécutives,
  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures,
  • Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures,
  • L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures,
  • Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les jours d'Aménagement et de Réduction de Temps de Travail (ARTT)

Lorsque le cycle hebdomadaire de travail dépasse 35 heures, le temps supérieur est récupéré sous forme de jours ARTT, afin d’effectuer 1 600 + 7 heures par an.

Durée hebdomadaire 39 h 38 h 37 h 36 h
Nombre de jours ARTT générés 23 jours 18 jours 12 jours 6 jours

Formule de calcul (sur la base de 228 jours travaillés) : (228 jours – (1 600 h / ((Nombre d’heures semaine / Nombre jours hebdo)) = Nombre de jours d’ARTT

Il est également possible de calculer une moyenne journalière de travail en instituant ou non des jours d'ARTT.

Un protocole ARTT doit être prévu par la collectivité, validé par délibération afin d’en fixer le cadre : procédure d’octroi, période de référence, possibilité de report, etc.

Les heures supplémentaires et complémentaires

  • Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la collectivité dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Leur nombre est limité à 25 heures par mois. Il est préférable d’organiser un cycle avec des phases pour limiter les heures supplémentaires (exemple des horaires d’hiver et d’été pour les agents techniques),
  • Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un agent à temps non complet en plus de ses heures prévues et jusqu’à hauteur du temps complet. Les heures effectuées au-delà du temps complet sont des heures supplémentaires.

Le principe des heures supplémentaires ainsi que les modalités de compensation (payées ou récupérées) sont à définir par délibération de la collectivité.

Références juridiques :

Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l’Etat
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 notamment son article 1er.

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L'annualisation du temps de travail

L'annualisation du temps de travail

Certaines activités du service public connaissent un cycle de travail spécifique au regard de leur mission.

C’est le cas des agents qui sont soumis au rythme scolaire (comme les ATSEM, les agents de restauration, les animateurs etc) et qui exercent principalement leur fonction au cours de périodes scolaires ou au cours de vacances scolaires, mais aussi au personnel des EHPAD qui sont amenés à exercer leur fonction les week-ends et jours fériés.

Les collectivités ont alors développé une pratique de calcul du temps de travail qui s’appelle l’annualisation du temps de travail.

L’objet de l’annualisation permet :

  • de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année y compris pendant les période d’inactivités(ou de faibles activité)
  • de respecter la réglementation du temps de travail notamment pour les agent travaillant les week-ends et jours fériés et d’assurer la continuité du service

La difficulté réside dans le fait qu’aucun texte ne précise la méthode de calcul de l’annualisation, ni des journées de congés et des jours de fractionnement.

Cependant, il est obligatoire de respecter :

  • les règles relatives à la durée annuelle du temps de travail
  • les règles relatives aux garanties minimales du temps de travail.

La mise en place de l’annualisation nécessite une délibération après avis préalable du Comité Social Territorial (il peut être précisé dans le protocole ARTT).

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La journée de solidarité

La journée de solidarité

C’est une journée de travail supplémentaire de 7 heures qui porte la durée annuelle de travail effectif d’un agent à temps complet de 1 600 à 1 607 heures.

L’assemblée délibérante détermine, après avis du comité technique, les modalités d’accomplissement parmi les suivantes :

  • 7 heures travaillées, soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures,
  • une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail,
  • une journée de 7 heures prise sur un jour mentionné sur la liste des fêtes légales, à l’exception du 1er mai, seul jour férié et chômé.

Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, la journée de solidarité est proratisée en fonction de leur temps de travail. Par exemple, pour un agent à 30 heures hebdomadaires : 7h x 30 / 35 = 6 h.

Références juridiques :

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
- Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité
- Circulaire NOR INTB 0800106C du 7 mai 2008 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale

 

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Le temps non complet

Le temps non complet

Les collectivités et établissements publics territoriaux ont la faculté, pour répondre à un besoin permanent correspondant à une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail fixée à 35 heures, de créer un emploi permanent à temps non complet.

La durée du travail est alors imposée au fonctionnaire, contrairement aux cas d’exercice des fonctions à temps partiel, dans lesquels l’initiative appartient à l’agent. C’est donc l’emploi, et non le fonctionnaire, qui est « à temps non complet ».

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par une délibération, qui fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet, exprimée en heures.

Les fonctionnaires à temps non complet qui travaillent au moins 28h par semaine (pour une ou plusieurs collectivités) sont affiliés au régime spécial de la protection sociale et à la CNRACL. Ceux effectuent moins de 28 heures sont affiliés au régime général et cotisent à l’IRCANTEC.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux
Décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l’État
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

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Le temps partiel

LE TEMPS PARTIEL

Le temps partiel est à distinguer du temps non complet. En effet, un agent exerçant ses fonctions à temps partiel, est nommé sur un emploi à temps complet et autoriser à travailler à temps partiel pour une période déterminée.

Le temps partiel sur autorisation

Il s'adresse aux titulaires, stagiaires et contractuels (employés de manière continue depuis plus d‘un an) occupant un poste à temps complet.

Les fonctionnaires à temps non complet, même s’ils exercent plusieurs emplois et que leur durée totale d’activité est égale ou supérieure au temps complet,  sont exclus du temps partiel sur autorisation.

L’autorisation, qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités de service.

Les fonctionnaires et agents contractuels qui créent ou reprennent une entreprise peuvent également bénéficier d'un temps partiel sur autorisation : durée maximale de 3 ans, éventuellement renouvelable pour une durée d'un an. 

Le temps partiel de droit

Il s'adresse aux titulaires, stagiaires occupant un poste à temps complet ou non complet et les contractuels (employés de manière continue depuis plus d‘un an) à temps complet ou en équivalent temps plein.

Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies.

Les motifs sont limitativement listés :

  • A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant,
  • A l'occasion de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté,
  • Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave,
  • Aux fonctionnaires et agents contractuels handicapés après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive,

L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel de droit sera accordée pour les quotités suivantes : 50 %, 60 %; 70 % et 80 % du temps de travail initial de l’agent.

Attention au mode de calcul dérogatoire de la rémunération :

  • Pour les agents à 80 % -> rémunération 6/7ème (soit 85,71 %). 

Le temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ; soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Références juridiques :

Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
- Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant

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Le télétravail

LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail est défini comme "toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication".

La mise en place

La collectivité doit se prononcer, par délibération, sur l’instauration du télétravail au sein de ses services, ainsi que sur les critères et les modalités d’exercice.

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

Ces seuils peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent qui précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice.

L'autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur.

La durée de l'autorisation

L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés.

L'évaluation

Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux Comités Sociaux Territoriaux (CST) et aux Formations Spécialisées en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (F3SCT) compétents.

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.

Références juridiques :

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique

 

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Les astreintes et les permanences

LES ASTREINTES ET LES PERMANENCES

Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte.

La mise en place

L’assemblée délibérante de la collectivité doit déterminer les situations de permanence et les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Il faudra préciser pour chacune si besoin, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés. Il sera également nécessaire de préciser si l’application est étendue aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions.

Ces délibérations devront être précédées de l’avis du Comité Social Territorial compétent.

Indemnité et compensation

Les taux de l’indemnité et les modalités de compensation sont différents entre la filière technique et les autres filières.

Ils sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur du 3 novembre 2015.

Les catégories d'astreinte

Pour la filière Technique, il existe donc différentes catégories d’astreinte :

  • Les astreintes d’exploitation qui sont des astreintes de droit commun et qui sont mises en œuvre quand l’agent est tenu, pour les nécessités de service, de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir,
  • Les astreintes de sécurité qui sont mises en œuvre quand des agents sont appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu,
  • Les astreintes de décision qui sont mise en œuvre pour le personnel d’encadrement pouvant être joints directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires.

Références juridiques :

Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale

 

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Les congés et absences

Le Compte Epargne Temps (CET)

LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Le dispositif du Compte Épargne Temps consiste à permettre à l’agent titulaire ou contractuel (employé de manière continue depuis au moins un an), à temps complet ou non complet, d’épargner des droits à congés (dans la limite de 60 jours) qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes.

La mise en place

L’instauration du CET est obligatoire à partir du moment où un agent le demande.

Certains aspects de sa mise en œuvre sont à définir par délibération, après avis du Comité Social Territorial.

L'alimentation du CET

Le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.

Les jours versés au CET sont conservés en cas de détachement, mutation (possibilité de compensations financières) ou disponibilité.

L'utilisation des jours épargnés

Les modalités d’utilisation des jours épargnés sont à définir dans la délibération :

  • Jours épargnés <15 : uniquement sous forme de congé,
  • Jours épargnés  >15 : congés ou indemnisation ou prise en compte dans le régime de RAFP.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale
Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et la Magistrature
Circulaire NOR 10-007135-D du 31 mai 2010

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Les autorisations d'absence

LES AUTORISATIONS D'ABSENCE

Les Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) permettent à l’agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s’absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés annuels.

Elles sont accordées pour des motifs précis et sous réserve de fournir un justificatif.

Les autorisations règlementaires

Elles sont définies par la loi et ne nécessitent pas de délibération. Elles sont accordées de plein droit (jury d’assise…) ou bien sous réserve des nécessités de service (droit syndical…).

Les autorisations discrétionnaires

Elles sont laissées à l’appréciation de l’autorité territoriale à l’occasion de certains évènements de la vie courante. Elles ne constituent pas un droit et sont accordées sous réserve des nécessités de service.

Les conditions d’attribution et la durée des autorisations sont déterminées par délibération, après avis du comité social territorial.

En l’absence de décret d’application pour la FPT, c’est le principe de parité avec la fonction publique d’Etat qui semble s’appliquer.

Références juridiques :

Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (article 59)
Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996
- QE n° 30471 JO du Sénat Q du 29 mars 2001
- Le décret concernant les modalités d’application des autorisations d’absences pour les collectivités territoriales n’est jamais paru, il convient donc de se référer aux circulaires de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’au Code du Travail. En l’absence de précisions réglementaires, il appartient à chaque collectivité de fixer sa propre réglementation.

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Les congés annuels

LES CONGÉS ANNUELS

Chacun a droit à un congé annuel rémunéré d’une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.

La durée est appréciée en nombre de jours ouvrés (en général 5 par semaine). Le calcul des congés en heures est illégal.

Pour les agents n’ayant pas effectué une année complète, le calcul des congés se fait au prorata du nombre de jours de présence.

Les droits à congés annuels sont liés à la position d’activité. A l’inverse, il n’y a pas de droit à congés au titre des périodes durant lesquelles l’agent n’exerce pas effectivement ses fonctions.

Des jours supplémentaires dits "de fractionnement" sont obligatoirement accordés si l’agent prend :

  • Entre 5 et 7 jours en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre,
  • Au moins 8 jours en dehors de la période considérée.

Les jours de fractionnement ne sont pas proratisés pour les agents à temps non complet ou à temps partiel.

Références juridiques :

- Code Général de la Fonction Publique
Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires
Circulaire DGCL NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux

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Le changement de temps de travail

LE CHANGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL

Femme qui jongle avec 5 pendules

Les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques. Ce pouvoir s’exerce cependant dans les limites applicables aux agents de l’Etat.

Que l’emploi soit à temps complet, à temps non complet, que l’agent qui l’occupe soit fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel, le principe est le même : la suppression de l’emploi doit être fondée sur l’intérêt du service.

La collectivité doit délibérer afin d’indiquer le changement de durée hebdomadaire sur le poste.

Ensuite, un arrêté individuel portant nomination de l’agent sur le nouveau poste et précisant la modification de durée hebdomadaire de travail (même grade, même échelon, même ancienneté et rémunération effectuée sur la nouvelle durée) doit être pris.

La modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à temps non complet n’est pas assimilée à une suppression d’emploi lorsqu’elle n’excède pas 10 % du nombre d’heures afférent à l’emploi concerné et/ou ne prive pas le bénéficiaire de l’affiliation à la CNRACL.

Ainsi lorsque la modification de temps de travail est inférieur à 10 % : avec ou sans accord de l’agent, aucune procédure.

Lorsque la modification est supérieure à 10 % ou qu’elle entraîne la perte de l’affiliation à la CNRACL : avis préalable du Comité Social Territorial.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007
- Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
- Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
- Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale

L’évaluation professionnelle

L'entretien professionnel

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Modalités d'organisation

Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

  • Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct,
  • La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu,
  • Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien,
  • Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct,
  • Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale,
  • Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent.

Les points abordés lors de l'entretien

L'entretien professionnel porte principalement sur :

  • Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève,
  • Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service,
  • La manière de servir du fonctionnaire,
  • Les acquis de son expérience professionnelle,
  • Le cas échéant, ses capacités d'encadrement,
  • Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires,
  • Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.

Le compte rendu

Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 76
- Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

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L'évaluation du stagiaire

L'ÉVALUATION DU STAGIAIRE

Au cours du stage (dont la durée est fixée par le statut particulier, mais qui est en général d’un an), l’agent est placé dans une situation probatoire : il occupe un emploi relevant de son grade, accomplit les fonctions afférentes au dit emploi et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi.

Le stagiaire doit faire l’objet d’une évaluation tous les trimestres en vue de son éventuelle titularisation.

Le stagiaire est astreint à suivre une formation d’intégration auprès du CNFPT dont la durée est fixée par le statut particulier.

Le stage a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions qu'il sera amené à accomplir. Il doit permettre  d'évaluer sa manière de servir.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

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Le dossier individuel

LE DOSSIER INDIVIDUEL

L'autorité territoriale est tenue de constituer un dossier individuel pour chaque fonctionnaire, titulaire ou stagiaire. Cette obligation s’applique également aux agents contractuels.

Ce dossier individuel, constitué dès le recrutement de l’agent, doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative du fonctionnaire, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il n’est pas propre à la collectivité ou l’établissement employeur, mais au fonctionnaire qu’il suivra dans ses différents postes tout au long de sa carrière.

Le dossier individuel est, d’une part, une garantie pour les agents qui peuvent à tout moment exercer leur droit à communication, notamment en cas de procédure disciplinaire.

Il s’agit d’autre part d’un outil de gestion des ressources humaines, compte tenu des informations administratives qu’il contient.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 18 et 19)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (article 136)
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
- Décret n° 88-145 du 5 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
- Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 modifié, relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics gérés sur support électronique
- Circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs
- Circulaire FP/3 n° 1821 du 20 octobre 1993 relative aux instructions pour le versement, le tri et la conservation des dossiers de personnel

 

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Les droits et obligations des agents publics

"Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité."

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires

 

La discipline

LA DISCIPLINE

L’article L530-1 du Code Général de la Fonction Publique dispose « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

Conformément au statut de la Fonction Publique, les agents territoriaux sont soumis à certains devoirs et obligations issus de la loi historique (loi du 13 juillet 1983), dite Loi Le Pors : probité, dignité, impartialité, loyauté, obéissance hiérarchique. La méconnaissance de ces principes de conduite peut exposer l’agent à des poursuites disciplinaires. Cet engagement est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale, détentrice du pouvoir disciplinaire.

S’engager dans une procédure disciplinaire : quand et comment ?

L’autorité de nomination doit d’abord s’assurer que les faits reprochés à l’agent constituent bien des fautes disciplinaires. Si les textes applicables à la fonction publique territoriale ne donnent aucune liste exhaustive des actes pouvant être qualifiés de faute disciplinaire, celle-ci peut être définie comme tout manquement d’un agent public à ses obligations professionnelles.

Ces manquements peuvent prendre la forme d’un :

  • Manquement volontaire à une ou plusieurs des obligations statutaires ou déontologiques fixées par la loi ou la jurisprudence administrative,
  • Crime ou délit prévu par le Code pénal,
  • Comportement privé de l’agent (faits intervenus en dehors du service) qui porte atteinte à la réputation de la collectivité ou de l’établissement qui emploie l’agent et/ou jette le discrédit sur la fonction exercée par l’agent.

La procédure disciplinaire est une procédure accusatoire.

En premier lieu, il conviendra d’établir la matérialité des faits susceptibles de constituer la faute.

Il est en effet primordial que l’ensemble des faits répréhensibles soient prouvés et étayés. La charge de la preuve revient à l’autorité territoriale.

Ainsi, dès lors qu’un fait est considéré par l’autorité territoriale comme constitutif d’une faute de l’agent, il est fortement conseillé de le consigner :

  • courriel avec accusé de réception,
  • lettre de rappel à l’ordre,
  • fiche de constat de faits
  • témoignages
  • photographies
  • procès-verbal reprenant la teneur d’un entretien où l’agent s’est vu rappeler à ses obligations par son ou ses responsable(s) hiérarchique(s),
  • appréciation formulée dans le compte-rendu d’entretien professionnel. Sur ce dernier point, il est indispensable de mettre en cohérence les appréciations portées sur l’agent et la réalité du travail réalisé par ce dernier. L’autorité territoriale rencontrera les plus grandes difficultés à sanctionner un agent pour des fautes récurrentes si ses appréciations annuelles ne comportent que des avis élogieux ou des avis « passe-partout », tels que « bon agent »

La collectivité sera ainsi en possession des éléments nécessaire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire le cas échéant.

Une fois les fautes qualifiées, l’autorité territoriale devra s’interroger sur la proportionnalité des faits par rapport aux devoirs et obligations de l’agent, afin de déterminer la sanction à appliquer.

Cette question de la proportionnalité est essentielle car il n’existe pas de référentiel précis sur la classification des sanctions par rapport aux faits. Si la sanction est disproportionnée, le juge administratif constatera une erreur manifeste d’appréciation qui constitue un motif d’annulation de celle-ci.

En règle générale, le juge administratif prend en compte les critères suivants :

  • Le niveau hiérarchique des fonctions exercées par l’agent,
  • La nature particulière des fonctions,
  • La décision du juge pénal (si une procédure pénale est engagée en parallèle),
  • Le caractère répétitif du comportement répréhensible,
  • Le comportement général de l’agent,
  • Les troubles causés dans le fonctionnement du service,
  • La charge de travail de l’agent.

Attention /!\

Le Centre de gestion n’a pas vocation à se substituer à l’autorité territoriale pour décider de la sanction à retenir. Son rôle se limite au conseil sur le respect de la procédure et l’aide à l’élaboration du dossier disciplinaire. Toutefois, des exemples de jurisprudence applicables en la matière et/ou des exemples d’avis de Conseil de discipline sur des faits similaires ou s’en approchant pourront être donnés afin que l’autorité territoriale puisse se positionner quant à la sanction à prononcer.

Une fois la décision de l’engagement de la procédure disciplinaire actée par l’autorité territoriale, cette dernière doit respecter une procédure stricte dans le respect des droits de la défense : droit d’obtenir communication intégrale du dossier individuel et du rapport disciplinaire ; possibilité pour l’agent de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

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La déontologie

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Le cumul d'activités

Le cumul d'activités

Par principe, les fonctionnaires et les agents contractuels consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit

Dans les conditions fixées au I et IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précise les conditions de cumul d’activités et détaille les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Haute Autorité de La Transparence de la Vie Publique qui remplace la commission de déontologie de la fonction publique.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25 septies)
- Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
- Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

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Le référent déontologue

Le référent déontologue

Désignation par le CDG

Le Centre de Gestion met à disposition de ses collectivités affiliées et des collectivités non affiliées ayant conclu avec le Centre de Gestion une convention « socle commun », et de leurs agents, un collège exerçant les missions de référent déontologue, dont la composition est arrêtée par Monsieur le Président du Centre de Gestion.

Le collège assurant les missions de référent déontologue de la Vendée se compose des référents déontologues des Centres de Gestion de Maine et Loire, de Mayenne et de Sarthe. Ce déport du Centre de Gestion de la Vendée garantit toute objectivité du collège en cas de saisine. 

Cas de saisine

Les collectivités affiliées saisissent le collège pour avis, en cas de doute et préalablement à leur décision, dans les cas de :

  • Demande de temps partiel pour création ou reprise d’entreprise,
  • Départ pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale,
  • Nomination d’un candidat ayant exercé une activité lucrative au cours des trois dernières années.

Le référent déontologue peut également être consulté par tout agent public. Il lui apporte tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques.        

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnelle. Les collectivités affiliées ne seront pas informées des démarches engagées par leurs agents, ni de la réponse apportée par le collège assurant les missions de référent déontologue.

Procédure de saisine

Le collège peut être saisi par courrier, au siège du Centre de Gestion, ou par mail à referent.deontologue@cdg85.fr. Le formulaire de saisine ainsi que le détail de la procédure sont consultables sur le site Internet du Centre de Gestion.

Références juridiques :

- Code Général de la Fonction Publique (CGFP), notamment ses articles L124-2
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2022 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
- Décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

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La protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle

L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime d'une infraction à l'occasion ou en raison de ses fonctions. L'administration doit protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subis. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l'administration employeur à la date des faits en cause.

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

Références juridiques

- Articles L134-1 et suivants du Code général de la fonction publique
- Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit

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Le droit de grève

LE DROIT DE GRÈVE

Le droit de grève des agents de la fonction publique territoriale est un droit constitutionnellement reconnu, cependant, il doit être nécessairement concilié avec d’autres principes, notamment celui de la continuité du service public.

La mise en œuvre de cette liberté fondamentale face à l’organisation des services publics a donc fait l’objet d’une attention toute particulière du juge administratif, qui a dû opérer un véritable équilibre entre ces deux intérêts.

Les collectivités locales doivent s’appuyer sur un corpus jurisprudentiel afin d’organiser les services en période de grève.

L’exercice du droit de grève est caractérisé par la cessation collective et concertée du travail, pour la défense des intérêts professionnels, ou en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Par conséquent, le droit de grève doit nécessairement réunir trois éléments :

  • La cessation complète du travail,
  • La cessation collective et concertée du travail,
  • L’existence des revendications,

À défaut d’un de ces éléments, la grève est qualifiée d’illégale par le juge et l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires.

Références juridiques :

- Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
- Article L114-1 du Code général de la fonction publique
- Article L2512-1 à 5 du code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique

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Le droit syndical

LE DROIT SYNDICAL

L'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale concerne l'ensemble des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, les agents contractuels exerçant dans une collectivité territoriale ou un établissement public à caractère administratif, y compris les agents détachés auprès d’une collectivité ou d’un établissement et ceux mis à disposition.

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Si la reconnaissance du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale date de 1952, le principe a été réaffirmé en 1984 et les conditions d'exercice précisées : définition des moyens matériels et humains disponibles pour exercer ce droit.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (notamment ses articles 56, 57, 59, 77 et 100 et 100-1)
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié par le 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984
- Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la Fonction Publique Territoriale du congé pour formation syndicale
- Décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations d’absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
- Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale

CONTACT SYNDICATS

Syndicat CFDT
Laure BARAULT
Tél : 02.51.47.96.65
contact@intercocfdt85.fr

Syndicat CGT
Michelle DUBOIS
michel.dubois0792@orange.fr

SNDGCT
Mathilde MARESQ (Présidente)
mathildemaresq@sndgct.fr 

Syndicat FO
Clémence GRIMAUX
Tél : 06.15.82.10.22
fo@vendee.fr

Syndicat SUD
Tél : 02.51.47.45.94
syndicatsud@larochesuryon.fr

Syndicat UNSA
Christophe MICHON
Tél : 06.10.91.52.48
unsa.territoriaux.85@gmail.com

     
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Le lanceur d'alerte

LE LANCEUR D'ALERTE

Définition du lanceur d’alerte 

Le lanceur d’alerte est « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

Peuvent être des lanceurs d’alerte :

  • Les membres du personnel (titulaires, stagiaires, agents contractuels de droit public ou de droit privé),
  • Les personnes dont la relation de travail s’est terminée lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation,
  • Les personnes qui se sont portées candidates à un emploi lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature,
  • Les collaborateurs extérieurs et occasionnels du service public,
  • Les cocontractants de l’entité concernée.

La protection du lanceur d’alerte :

L’auteur du signalement d’alerte éthique ne doit subir aucune mesure de représailles liée à ce signalement.

Le lanceur d’alerte peut bénéficier des garanties d’irresponsabilité civile et pénale.

De plus, les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements, garantissent l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.

LES FAITS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE ALERTE ÉTHIQUE

Les faits pouvant faire l’objet d’une alerte éthique  

L’alerte éthique est un dispositif permettant au lanceur d’alerte de signaler ou divulguer des faits constitutifs :

  • D’un crime (meurtre, faux en écriture…),
  • D’un délit, par exemple les manquements au devoir de probité (concussion, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics et favoritisme) ou la violation du secret des correspondances, etc.,
  • D’une violation ou tentative de dissimulation d’une violation :
    • D’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
    • D’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement,
    • Du droit de l’Union européenne,
    • De la loi ou du règlement,
  • D’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général.

LE SIGNALEMENT D’UNE ALERTE ÉTHIQUE

Le lanceur d’alerte a le choix entre procéder à un signalement interne et/ou à un signalement externe. Il peut donc choisir la voie la plus appropriée à sa situation.

Le signalement interne d’une alerte éthique 

Les personnes physiques qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans la collectivité ou l’établissement concerné, peuvent signaler ces informations par la voie interne, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

Dans le cas où une procédure interne de recueil et de traitement des signalements d’alerte éthique a été mise en place au sein de la collectivité/établissement, l’agent devra suivre cette procédure.

Le signalement externe d’une alerte éthique

Le lanceur d’alerte peut procéder à un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement :

  • A l’autorité compétente parmi celles listées en annexe du décret du 3 octobre 2022,
  • Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître,
  • A l’autorité judiciaire,
  • A une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne.

La divulgation publique d’une alerte éthique

Le lanceur d’alerte peut opter pour la divulgation publique, seulement dans certains cas :

  • En cas d’absence de mesures appropriées de l’autorité externe saisie dans les délais requis (3 mois / 6 mois si les circonstances de l’affaire le justifient),
  • En cas de danger grave et imminent,
  • Lorsque la saisine de l’autorité externe compétente ferait courir un risque de représailles pour le lanceur d’alerte ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation. 

LA PROCÉDURE INTERNE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS D’ALERTE ÉTHIQUE

Sont concernés par l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements d’alerte éthique :

  • Les communes de plus de 10 000 habitants employant au moins 50 agents et leurs établissements publics rattachés,
  • Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) employant au moins 50 agents et regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants,
  • Les autres personnes morales de droit public employant au moins 50 agents.

Une personne doit être identifiée pour recevoir et traiter les signalements d’alerte éthique au sein des collectivités et établissements soumis à l’obligation de mise en œuvre d’une procédure de recueil des signalements.

Cette mission n’est pas assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée pour les collectivités affiliées et non affiliées.

 Le Centre de gestion met à votre disposition différents modèles (arrêté de désignation du référent alerte éthique, formulaires de saisine) téléchargeables ci-dessous.

Références juridiques :

- Code Général de la Fonction Publique (CGFP),
- Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte,
- Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2,
- Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

 

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Le règlement intérieur

Le règlement intérieur

Le règlement intérieur est un document dans lequel l’autorité territoriale fixe, entre autres, les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et sécurité dans la collectivité.

Références juridiques :

- Articles L.1321-1 à L.1321-6 et R.1321-1 à R.1321-5 du Code du Travail

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Le référent laïcité

Le cadre juridique

  • Le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L124-3, L124-26, L452-38 et L452-39,
  • La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
  • Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique.

Le référent laïcité : rôle et compétences

Le référent laïcité doit permettre d'aider les agents territoriaux à appréhender pleinement le sens et la portée du principe de laïcité et de son corollaire, l'obligation de neutralité. Il est tenu au secret et à la discrétion.

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée a désigné deux référents laïcité pour les collectivités affiliées ainsi que celles ayant souscrit au socle commun de compétences.

Le référent laïcité peut être saisi par l'ensemble des agents (dont les chefs de service) des collectivités et établissements publics du département de la Vendée.

Ces conseils seront donnés à titre personnel et confidentiel.

Il n’est pas nécessaire pour les collectivités affiliées à titre obligatoire ou volontaire au Centre de Gestion de délibérer pour désigner leur référent laïcité.

En effet, l’article 2 du décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique prévoit que le référent laïcité est « désigné par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire ».

Les collectivités informent donc simplement leur conseil municipal ou communautaire de la désignation du référent laïcité par le Centre de Gestion.

 Dans quels cas saisir le référent laïcité ?

 Le référent laïcité :

  • Apporte un conseil utile aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général,
  • Assure la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe et organise à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

Exemples :

  • Un agent peut-il promouvoir une religion au sein de son équipe ou auprès d'usagers du service ?
  • Un agent peut-il porter un signe d'appartenance religieuse (croix, voile, kippa, etc.) dans le cadre de ses fonctions ?
  • Un usager peut-il porter un signe d'appartenance religieuse quand il se rend dans un service public ?
  • Des questions religieuses peuvent-elles être abordées à l'occasion d'un recrutement ?
  • Quelles incidences de la laïcité dans les différents espaces de travail ?

La procédure de saisine du référent laïcité

Le dossier de saisine peut être retourné :

  • Soit par voie postale, ou en le déposant directement à l'adresse suivante :

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée
A l'attention du référent laïcité
Confidentiel
65 rue Kepler
CS 60239
85006 LA ROCHE-SUR-YON cedex

Un accusé de réception de la demande est adressé par le référent dans un délai de dix (10) jours ouvrés.

Le référent laïcité peut, s'il l’estime nécessaire pour apporter toutes précisions, adresser une demande d'informations complémentaires par voie électronique à l'agent demandeur, ou recevoir l'agent en rendez-vous. .

Le conseil du référent laïcité est apporté par écrit, par courriel, dans un délai de deux (2) mois. Ce délai peut être prolongé d’un (1) mois si la complexité de la question l’exige.

Documentation

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La formation

La politique de formation de la collectivité et le cadre juridique

Le cadre juridique

L’article 422-21 du Code Général de la Fonction Publique prévoit :

La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :

  • La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui se compose :
    • D'actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories,
    • D'actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste à responsabilité,
  • La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent,
  • La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique,
  • La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent,
  • Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française,
  • Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l’utilisation d’un Compte Personnel de Formation.

Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation (possibilité de créer un livret électronique sur le site du CNFPT). Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.

La politique de formation de la collectivité

La formation est un moyen qui vise à développer les compétences mais aussi à améliorer l'organisation et la qualité des services.

La formation doit être un outil de modernisation et d'adaptation des services face à l'évolution des exigences du service au public. C'est également un élément moteur du processus de gestion des compétences, des emplois et des ressources humaines de la collectivité. Elle doit être individualisée pour tenir compte du parcours passé, présent et futur de chaque agent.

Le règlement de formation précise les modalités de mise en œuvre du droit à la formation au sein de chaque collectivité.

L'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de la hiérarchie, garante de la bonne marche du service.

L'agent doit être acteur de son parcours de formation, tout au long de sa carrière.

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Les formations facultatives

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La formation de perfectionnement

La formation de perfectionnement

La formation de perfectionnement est complémentaire aux formations statutaires. Elle est dispensée en cours de carrière, à la demande de l'employeur ou de l'agent et peut être suivie dans le cadre du CPF.

Les agents territoriaux peuvent en bénéficier sous réserve des nécessités de service.

La formation de perfectionnement permet aux agents de renforcer, de développer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles.

Qui est concerné ?

Tout agent, quelle que soit sa catégorie, son cadre d'emploi, sa filière, son statut ; qu'il soit titulaire ou contractuel.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Organisation :

La formation est dispensée au cours de la carrière, à la demande de l'employeur et/ou de l'agent.

La collectivité inscrit au plan de formation les formations de perfectionnement qu’elle entend proposer à ses agents. Si la formation est à l’initiative de l’agent, elle peut être mobilisée avec le Compte Personnel de Formation.

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La formation personnelle

Le congé pour bilan de compétences

Le bilan de compétences permet aux agents d'analyser leurs compétences et aptitudes en vue de définir un projet professionnel, et le cas échéant, un projet de formation. Il peut être utilisé pour accompagner une démarche de changement, de mobilité ou d'évolution professionnelle.

Il est à noter que le CNFPT ne propose pas de bilan de compétences mais il propose une offre alternative intitulée « Atelier de construction de son projet d’évolution professionnelle choisie ».

L’agent peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet professionnel auprès d’un conseiller en évolution professionnelle :

        Conseillère en évolution professionnelle du Centre de Gestion :

        Madame Aurélie MARTINEAU – 02.53.33.02.52

Pour qui ?

Les agents titulaires et les contractuels occupant un emploi permanent peuvent bénéficier, sans condition d’ancienneté, d'un bilan de compétences.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Quelle démarche ?

L’agent doit présenter sa demande par écrit auprès de son employeur 60 jours avant le début du bilan, en précisant les dates, la durée, l’organisme prestataire choisi et le cas échéant, la demande de prise en charge financière par la collectivité.

L’employeur fait connaître son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande de congé, ainsi que sa décision concernant la prise en charge financière, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande.

  • L’acceptation de la demande de bilan de compétences n’est pas obligatoirement liée au financement de ce bilan. L’employeur peut décider de financer tout ou partie du bilan de compétences, ou bien ne rien financer. Si la collectivité prend en charge financièrement le bilan, ce dernier ne peut être réalisé qu’après signature d’une convention tripartite entre le fonctionnaire, la collectivité et l’organisme prestataire. Cette convention précise les principales obligations de chaque partie.

L’accord ouvre alors le droit à un congé pour bilan de compétences d’une durée totale de 24 heures, éventuellement fractionnable. 

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, cette durée maximale est portée à 72 heures de temps de service.

L’agent qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble du bilan perd le bénéfice de ce congé. Le cas échéant, il doit rembourser le montant de la prise en charge financière engagée par la collectivité.

L’agent ne peut prétendre à un autre bilan qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 5 ans après le précédent.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, ce délai est fixé à 3 ans.

Afin de compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan de compétences, le CPF peut être mobilisé.

Le congé pour Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE)

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel qui permet à l'agent, de faire reconnaître officiellement ses compétences professionnelles par l'obtention de tout ou partie d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification (inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)), en lien avec son expérience professionnelle et ce sans avoir à suivre une formation.

Pour qui ?

Les agents titulaires et les contractuels occupant un emploi permanent peuvent bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience.

Les agents doivent justifier d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Quelle démarche ?

L’agent doit s'informer pour s'assurer de ses droits et faire le choix de la certification la mieux adaptée à son projet. Afin de l’accompagner dans son projet, il peut bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle (Madame Aurélie MARTINEAU, conseillère en évolution professionnelle du Centre de Gestion au 02.53.33.02.52). Le CNFPT est également susceptible d’accompagner l’agent sur les questions relatives à la VAE.

Le dossier de demande de recevabilité (livret 1) est adressé à l’organisme qui propose le titre sollicité.  Si la demande est jugée recevable, l’agent rédige un dossier de validation (livret 2) qui est ensuite examiné et évalué par un jury de professionnels, lequel peut convoquer à un entretien.

Au terme de ce processus, le jury délivre :

  • soit une validation totale qui donne au diplôme reçu une valeur identique à un diplôme obtenu à l’issue d’une formation ;
  • soit une validation partielle qui nécessite une formation et/ou une expérience complémentaire. Les parties de certifications sont acquises définitivement.

Le congé pour Validation des Acquis de l’Expérience est de 24 heures maximum du temps de service, éventuellement fractionnable.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, cette durée maximale est portée à 72 heures de temps de service.

La demande de congé est à présenter au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation et la Collectivité doit répondre dans les 30 jours à réception de la demande.

Si la collectivité prend en charge financièrement les frais de participation et de préparation à l’action de VAE, une convention tripartite doit être conclue entre le fonctionnaire, la collectivité et les organismes intervenants. Cette convention précise le diplôme, le titre ou le certificat visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge financière.

L’agent qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action pour laquelle le congé a été accordé, perd le bénéfice de ce congé. Le cas échéant, il doit rembourser le montant de la prise en charge financière engagée par la collectivité.

L’agent ne peut prétendre à un autre congé pour VAE qu’à l’expiration d’un délai d’un an après le précédent.

Afin de compléter la préparation ou la réalisation de la Validation des Acquis de l’Expérience, le CPF peut être mobilisé.

Le congé de formation professionnelle

Le congé de formation professionnelle permet, dans le cadre de sa formation personnelle, de suivre sur son temps de travail un parcours de formation de longue durée sans rapport avec l'activité professionnelle exercée.

Pour qui ?

  • Les fonctionnaires ayant accompli au moins 3 ans de services effectifs dans la fonction publique.
  • Les agents contractuels occupant un emploi permanent et ayant accompli au moins 36 mois de services publics consécutifs ou non, dont au moins 12 mois au sein de la collectivité dans laquelle est demandé le congé de formation.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Quelle durée ?

La durée du congé est de 3 ans maximum pour l’ensemble de la carrière.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, cette durée est portée à 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

Le congé peut être utilisé en une seule fois ou être réparti sur toute la durée de la carrière en semaines, journées ou demi-journées.

L’agent ne peut obtenir un nouveau congé de formation dans les 12 mois qui suivent le premier, sauf si celui-ci n’a pu être mené à son terme en raison des nécessités de service.

Quelles démarches ?

L'agent doit adresser sa demande 90 jours avant le début de l'action de formation en précisant la date de début, sa nature, sa durée et le nom de l'organisme dispensant la formation.

La collectivité a 30 jours pour faire connaître à l’agent son accord ou les raisons du rejet ou du report. L’administration ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de congé qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire.

Quelle rémunération ?

L'agent en formation perçoit pendant les 12 premiers mois une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % de son traitement brut et de l'indemnité de résidence perçus avant la mise en congé, plus l’éventuel supplément familial de traitement.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, le montant de l’indemnité est porté à 100 % pour une durée limitée aux 12 premiers mois puis à 85 % pour les 12 mois suivants.

Le montant de cette indemnité ne peut excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris.

Les collectivités comptant moins de 50 agents à temps complet peuvent être remboursées par le centre de gestion de tout ou partie du montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire. Les collectivités disposent alors d'un nouveau délai de 30 jours pour statuer sur la demande.

Au-delà des 12 premiers mois, l'agent ne perçoit plus d'indemnité.

Quelles obligations de l'agent ?

L'agent doit fournir des attestations de présence à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de fonctions. Toute absence non justifiée entraîne la fin du congé et le remboursement des indemnités perçues.

L'agent s'engage à rester au service d'une administration de l'une des trois fonctions publiques durant une période égale au triple de la durée pendant laquelle il a perçu les indemnités et en cas de rupture de l'engagement, à rembourser le montant des indemnités à concurrence de la durée de service non effectué. Il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, cette durée est au maximum de 36 mois (sauf contractuel = règle du triple).

Quelle est la situation de l'agent ?

Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service, l’agent bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un agent en activité.

Prise en charge :

La collectivité précise, via son règlement de formation, les modalités de prise en charge ou non, ou partielles du financement de la formation.

Le Congé de Transition Professionnelle

Le congé de transition professionnelle a pour objet de permettre à certains agents de suivre une action ou un parcours de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.

Pour qui ?

Les agents titulaires et les contractuels appartenant à l’une des catégories suivantes (article L 422-3 du CGFP) :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Quelles actions ou parcours de formation éligibles ?

› d’une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnés par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l’article L 6113-1 du Code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences ou par une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même Code,

› d’une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d’accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d’entreprises.

Quelle durée ?

Le congé de transition professionnelle est d’une durée maximale de 12 mois, fractionnable en mois, semaines ou journées.

Lorsque le projet d’évolution professionnelle nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à 12 mois, le congé de transition professionnelle peut être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée totale de 5 ans au maximum sur l’ensemble de la carrière.

Quelles modalités financières ?

Les frais de formation sont à la charge de la collectivité, le cas échéant dans la limite d'un plafond.

La collectivité peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent concerné.

L’agent en congé de transition professionnelle est en position d’activité. Il conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Selon les délibérations, les primes et indemnités peuvent être maintenues.

Quelle Procédure ?

La demande doit être présentée trois mois au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. La demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.

La collectivité informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande de congé. Le silence gardé par la collectivité ou l'établissement à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande.

Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, la collectivité apprécie la cohérence de cette demande avec le projet d'évolution professionnelle exprimé ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en oeuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.

La décision par laquelle la collectivité rejette la demande est motivée.

L’agent transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord avec la collectivité, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. L’agent perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.

La Reconnaissance des Diplômes et la Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle

C'est quoi ?

C'est un processus de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de reconnaissance de l'expérience professionnelle en l'absence de diplôme permettant ainsi l'accès à un concours externe de la fonction publique.

Pour qui ?

La Commission d'Equivalence de Diplôme (CED), placée auprès du CNFPT, est chargée d'instruire les demandes de personnes souhaitant s'inscrire à certains concours de la fonction publique territoriale sans posséder le diplôme requis. La CED procède pour cela à une analyse comparative des diplômes et/ou de l'expérience des candidats par rapport au contenu du diplôme requis au concours.

  • A savoir, un agent en situation de handicap (en possession de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé / RQTH) peut saisir la commission pour l’accès, sans concours, à tous les grades de la fonction publique territoriale.

Ce dispositif ne concerne pas les concours donnant accès à des professions dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme (médecin territorial, assistant socio-éducatif territorial…).

L’équivalence peut être accordée par l’autorité organisatrice (les centres de gestion) pour certains concours à condition de diplôme généraliste.

Quelles démarches ?

La saisine s’effectue le plus tôt possible avant la date d’ouverture du concours ou au moment de l’inscription du candidat à une session du concours en question.

Le calendrier des réunions de ces commissions n'est pas lié à celui des concours.

Si la décision est favorable, l’agent doit la transmettre à l’organisateur du concours.

Si la décision est défavorable, le demandeur doit attendre un délai d'un an à compter de la notification avant de représenter une nouvelle demande.

La REP se différencie significativement de la VAE : elle permet exclusivement d'accéder à un concours externe alors que la VAE aboutit à l'obtention d'un diplôme.

Rappel : pour les concours internes et troisième voie, seule une condition d'ancienneté est exigée.

Pour en savoir plus sur la RED/REP, consulter le site www.cnfpt.fr.

La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général

C'est quoi ?

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité dans la fonction publique pendant une certaine période. Afin de suivre ou compléter sa formation, le fonctionnaire peut bénéficier d'une disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général. Cette disponibilité relève de la formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire.

La disponibilité permet de quitter la fonction publique territoriale de façon temporaire sans démissionner.

Pour qui ?

Les fonctionnaires exclusivement.

Quelles démarches ?

La demande de mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception. La durée de la disponibilité ne peut excéder 3 ans mais elle est renouvelable une fois pour une durée identique.

Le silence gardé par l’administration pendant 2 mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation.

La collectivité peut refuser la demande pour des motifs liés aux nécessités de service.

Le fonctionnaire en disponibilité cesse de percevoir sa rémunération, perd ses droits à l’avancement et ses droits à la retraite.

L’agent doit solliciter sa réintégration 3 mois avant le terme de la disponibilité. La réintégration est soumise à vérification de l’aptitude de l’agent.

non

La préparation aux concours et examens professionnels

La préparation aux concours et examens professionnels

Les agents qui souhaitent optimiser leur chance de réussite à un concours ou à un examen peuvent suivre une préparation en amont de l’épreuve.

Qui est concerné ?

Les fonctionnaires et les agents contractuels, remplissant les conditions statutaires d’accès, peuvent préparer un concours ou un examen professionnel.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Organisation :

La préparation aux concours et examens professionnels fait l’objet d’une codécision, elle peut être demandée par l’agent et/ou proposée par la collectivité. Elle est éligible au Compte Personnel de Formation.

Cette formation est majoritairement dispensée par le CNFPT. Toutefois, d’autres prestataires peuvent être choisis (exemple formation à distance).

Pour s’inscrire, l’agent doit remplir les conditions de diplôme ou d’ancienneté requises pour présenter le concours ou l’examen visé.

non

Le Compte Personnel d'Activité (CPA)

Le Compte Personnel d'Activité (CPA)

Le Compte Personnel d’Activité (CPA) favorise le droit à la qualification professionnelle et permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.

Le CPA comprend 2 dispositifs :

  • le Compte Personnel de Formation (CPF),
  • le Compte d'Engagement Citoyen (CEC).
Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le Compte Personnel de Formation (CPF) se substitue au Droit Individuel à la Formation (DIF) depuis le 1er janvier 2017, il contient les droits à formation acquis du fait de l’activité professionnelle.

Le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent pour préparer et mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle.

Chaque agent public peut consulter ses droits CPF en créant son compte sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr. Ce portail, géré par la Caisse des dépôts, permet de suivre l’acquisition et l’utilisation de ses droits CPF.

Les bénéficiaires

Le Compte Personnel de Formation concerne l’ensemble des agents publics, agents titulaires et contractuels.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Les formations éligibles

Les formations éligibles sont les formations nécessitant un développement de compétences pour la mise en œuvre d’un projet professionnel :

  • les formations ayant pour objet d’acquérir un diplôme, un titre ou une certification
  • les bilans de compétences,
  • la validation des acquis de l’expérience,
  • la préparation aux concours et examens…

La formation ne doit pas être nécessairement diplômante ou certifiante. Toute action de formation est éligible au CPF, dès lors que son objet répond au projet d’évolution professionnelle.

Le CPF peut également se combiner avec d’autres dispositifs de formation existants (le congé de formation professionnelle…).

L’alimentation du Compte Personnel de Formation

  • L'alimentation du CPF s'effectue à la fin de chaque année à hauteur de 25 heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 150 heures.
    • Ce nombre d’heures est proratisé selon la durée de travail pour les agents à temps non complet. Le temps partiel est assimilé à du temps complet.
  • Par exception, les agents de catégorie C dépourvus de qualification, c’est-à-dire qui ne possèdent pas un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 (anciennement V) du répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP), bénéficient d’un relèvement du plafond des droits à la formation de 400 heures (au lieu de 150 heures) et d’une alimentation du CPF de 50 heures maximum par année de travail. Pour bénéficier de cette alimentation majorée, l’agent doit en faire la déclaration lors de l’activation de son compte en ligne sur le site dédié, en renseignant un champ relatif au niveau de diplôme maximum obtenu.
  • Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude des fonctions, l’agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires sur présentation d’un avis du médecin de prévention attestant que son état de santé, compte tenu de ses conditions de travail, l’expose à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Cet abondement est fixé en fonction du projet d’évolution professionnelle de l’agent, dans la limite de 150 heures en complément des droits déjà acquis par l’agent, sans préjudice des plafonds mentionnés précédemment (150 heures ou 400 heures selon le niveau de diplôme de l’agent).
  • Le CPF cesse d’être alimenté à la retraite, les droits acquis ne peuvent plus être mobilisés. Cependant, dans le cas d’une retraite pour invalidité, le CPF continue par exception d’être alimenté en cas de reprise d’une activité et les droits restent mobilisables.

Pour rappel

Dans le cadre du DIF, un agent acquérait 20 heures par an dans la limite d’un crédit de 120 heures.

  • Les heures de DIF étaient proratisées pour le temps partiel.
  • Les agents contractuels ne cumulaient des heures de DIF que s’ils étaient sur un emploi permanent (ex : remplacement d’un fonctionnaire indisponible…) et s’ils comptaient au moins un an de service effectif au sein de la même collectivité. En revanche, les agents contractuels sur emploi non permanent (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) n’acquéraient pas d’heures au titre du DIF.

Dans le cadre du CPF avec le dispositif antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, un agent acquérait 24 heures par an dans la limite d’un crédit de 120 heures, puis 12 heures par an dans la limite de 150 heures.

  • Pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification, l’alimentation du compte se faisait à hauteur de 48 heures maximum par an, dans la limite d’un plafond de 400 heures.

L’utilisation du Compte Personnel de Formation

  • La demande est à l’initiative de l’agent. Préalablement, l’agent peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé, afin d’élaborer son projet professionnel et identifier les actions nécessaires à sa mise en œuvre, auprès d’un conseiller en évolution professionnelle.

                Conseillère en évolution professionnelle du Centre de Gestion :

                Madame Aurélie MARTINEAU – 02.53.33.02.52

  • L’agent sollicite l’accord écrit de la collectivité en précisant la nature, le calendrier, le financement de la formation et le projet d’évolution professionnelle visé.
  • La collectivité donne son accord/refus dans un délai de 2 mois. En cas de refus, l’employeur doit motiver sa décision.
  • La décision de refus peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire.
  • Le rejet d’une 3ème demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire.
  • L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences.
  • Les formations ont lieu, en priorité, sur le temps de travail dans le respect des nécessités de service.
  • L’agent a la possibilité de consommer par anticipation des droits non encore acquis lorsque la durée de la formation visée est supérieure aux droits acquis :
    • pour les titulaires : dans la limite des droits à acquérir au cours des 2 prochaines années,
    • pour les contractuels : limité aux droits à acquérir à la date d’expiration du contrat.

La portabilité des droits entre le secteur privé et le secteur public

Pour garantir la portabilité des droits entre le secteur privé et le secteur public, il est possible de convertir en heures les droits acquis en euros dans le privé. La conversion est laissée à l’initiative des agents et peut-être réalisée directement sur le portail du CPF.

  • Montant de la conversion : 15€ pour 1 heure

Le financement

L’employeur prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation du CPF, dans la limite le cas échéant des plafonds qu’il a fixé par délibération.

  • Prise en charge facultative des frais occasionnés par les déplacements.

En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’employeur peut demander le remboursement des frais engagés.

Le Compte d'Engagement Citoyen (CEC)

Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) permet d’acquérir des droits de formation supplémentaires au titre d’activités citoyennes. Le CEC reste ouvert tout au long de la vie.

Les activités concernées

  • les activités de bénévolat associatif: 2 conditions :
    • l’association loi de 1901 est déclarée depuis au moins 3 ans et a l’ensemble de ses activités mentionnées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;
    • le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association, ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles,
  • l’activité de maître d’apprentissage,
  • le volontariat :
    • le service civique,
    • la réserve militaire opérationnelle,
    • la réserve civile de la police nationale,
    • la réserve sanitaire,
    • sapeurs pompiers volontaires
    • la réserve civique et ses thématiques

L’acquisition des droits

Les droits acquis au titre du Compte d’Engagement Citoyen sont comptabilisés en euros.

  • 240 euros forfaitaires par activité et par année, dans la limite maximale de 720 euros.
  • Ces droits peuvent être convertis en heures à raison de 12 euros pour 1 heure pour compléter les heures inscrites sur le CPF.

Les droits peuvent être consultés sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

Les activités sont déclarées à la Caisse des Dépôts et Consignations par l’organisme gestionnaire compétent pour le volontariat et l’apprentissage. Les bénévoles associatifs doivent les déclarer directement en ligne sur le site « Le Compte Bénévole » www.associations.gouv.fr en indiquant l’association (par ses numéros RNA et SIREN), leur fonction au sein de l’association et le nombre d’heures consacrées à l’activité.

L’utilisation des droits

  • pour acquérir des compétences/connaissances nécessaires à l’exercice de ses activités bénévoles ou de volontariat,
  • pour compléter les droits relevant du CPF pour mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle.

Si l’agent a fait valoir ses droits à la retraite, les droits CEC pourront être utilisés pour financer des actions de formation destinées à permettre, en tant que bénévole associatif ou volontaire en service civique, d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de ses missions.

  • Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L422-4 à L422-19
  • Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
  • Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
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L’action de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française

L'action de lutte contre l'illetrisme et pour l'apprentissage de la langue française

L’action de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française fait partie de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents. Cette action a pour vocation de permettre la maîtrise des compétences de base.

Pour qui ?

Tous les agents, titulaires comme contractuels, en difficulté en matière d’écrits professionnels, de lecture, de calculs, de mesures, peuvent bénéficier de cette formation.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Cette remise à niveau permet à l’agent de progresser dans sa vie professionnelle et personnelle.

La formation peut être suivie à la demande de l’agent ou à la demande de l’employeur.

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Les formations statutaires obligatoires

La formation d'intégration

Catégorie C :

  • Se situer en tant qu'acteur du service public local dans la collectivité,
  • Se situer dans la Fonction Publique Territoriale (FPT),
  • Identifier le système de formation dans la FPT.

Catégorie A et B :

  • Identifier les enjeux du service public à travers les mécanismes d'élaboration des politiques territoriales, les stratégies de mise en œuvre et l'évaluation des résultats,
  • Se situer dans la FPT et appréhender les spécificités du rôle du cadre A et B dans le fonctionnement des collectivités territoriales, dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de l'action publique,
  • Identifier les enjeux et les modalités de la formation tout au long de la vie.

Qui est concerné ?

  • Tous les fonctionnaires nouvellement nommés dans un cadre d'emplois (A, B ou C)
  • Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article L.332-8 du CGFP pour une durée supérieure ou égale à un an (article L.422-28 du CGFP)

Agents exemptés :

  • agents des filières police municipale et sapeurs-pompiers
  • agents nommés par promotion interne
  • lauréats des concours d’administrateur territorial, d’ingénieur en chef, de conservateur des bibliothèques et de conservateur du patrimoine.

Quand et durée ?

Elle doit se dérouler dans l'année qui suit la nomination stagiaire. Sa durée est de 5 jours pour les catégories C et 10 jours pour les catégories A et B.

Dispense :

Elle est possible, partiellement ou totalement, grâce aux formations professionnelles déjà suivies, bilan de compétences, expérience professionnelle de 3 ans minimum en adéquation avec les responsabilités de l'agent, titre ou diplôme reconnu par l'Etat. La dispense est présentée au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.

Organisation :

Le service en charge du personnel se charge d'inscrire l'agent concerné à l'une des sessions organisées par le CNFPT, après concertation avec le responsable de service. Une convocation est transmise à l'agent.

Le Centre de Gestion vous conseille de faire l'inscription dès la nomination stagiaire car les sessions se remplissent vite.

A l’issue de la formation, le CNFPT délivre une attestation qui subordonne la titularisation.

La formation de professionnalisation

Elle vise à :

› Permettre l'adaptation des fonctionnaires au premier emploi, dans les deux années qui suivent la nomination dans un cadre d'emplois :

  • Pour les catégories A et B : 5 à 10 jours,
  • Pour les catégories C : 3 à 10 jours.

› Permettre le maintien à niveau des compétences tout au long de la carrière, suivant une périodicité de 5 ans :

  • Pour tous les agents : 2 à 10 jours.

› Favoriser la prise de poste dans les 6 mois qui suivent l'affectation sur un poste à responsabilité :

  • Pour tous les agents : 3 à 10 jours

Qui est concerné ?

  • Les fonctionnaires de toutes catégories pour les formations "premier emploi" et "tout au long de la carrière". Les fonctionnaires qui, suite à l'affectation sur un poste à responsabilité, occupent un emploi fonctionnel ou bénéficient de la NBI au titre des fonctions d'encadrement ou occupent un poste qualifié comme étant « un poste à responsabilité » par la collectivité.
  • les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article L.332-8 du CGFP pour une durée supérieure ou égale à 1 an.

Agents exemptés :

Ne sont pas concernés les agents relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.

Dispense :

Pour la formation d'adaptation au 1er emploi, elle est possible, partiellement ou totalement, grâce aux formations sanctionnées par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat, d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum en accord avec les responsabilités de l'agent.

Pour les 3 formations de professionnalisation : seuls les bilans de compétences et des formations professionnelles antérieures sont recevables.

La dispense est présentée au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.

Organisation :

La formation de professionnalisation conditionne l’accès à un nouveau cadre d’emplois par le biais de l’avancement de grade ou de la promotion interne.

L’inscription est réalisée par la collectivité après concertation avec l’agent et après avis favorable du supérieur hiérarchique.

non

La fiche de poste

La fiche de poste

La fiche de poste est un document élaboré conjointement par l’agent et son responsable hiérarchique direct.

Elle décrit les missions et activités qui incombent à un agent en situation professionnelle dans une structure donnée. La fiche de poste n’est pas définitive : elle doit évoluer et s’adapter au fil du temps. C’est un document qui n’est pas nécessairement parfait la première fois et il doit être complété d’année en année, voire modifié.

Afin d’éclairer les agents sur leurs activités et de définir les rôles de chacun au sein d’une organisation, la fiche de poste de l’ensemble des agents doit être à disposition de tous.

Notez que l’agent est titulaire de son grade et non de son poste. Il n’est donc pas titulaire de sa fiche de poste.

Le regroupement de collectivités

La commune nouvelle

La Commune nouvelle

La création de commune nouvelle a été prévue par la loi du 16 décembre 2010 de réforme territoriale afin de permettre une fusion plus simple des communes et de mieux lutter contre l’émiettement communal.

Au 1er janvier 2018, la France compte 560 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire métropolitain, regroupant près de 1 900 communes et 1,9 million d’habitants.

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015, puis la loi du 8 novembre 2016 offrent des perspectives intéressantes aux communes qui souhaitent se regrouper, dans le cadre d’une démarche volontaire, pour aller au bout des logiques de mutualisation ou pour dépasser les fractures territoriales, tout en conservant des liens de proximité, l’histoire des territoires et l’identité des communes fondatrices.

Le cadre souple offert par la loi permet aux élus de redéfinir eux-mêmes l'échelon communal dans sa dimension la plus adéquate pour régler avec efficacité les problématiques du quotidien des habitants et à un coût raisonnable pour la collectivité, dans un contexte de contraintes financières croissantes.

Seule la commune nouvelle dispose de la qualité de collectivité territoriale de plein exercice, avec des droits et obligations identiques à ceux d’une commune en termes de services publics, mais dont le fonctionnement et l’organisation sont adaptés à l’existence des communes déléguées. Elle bénéficie d’une fiscalité propre et de la clause de compétence générale. Les communes déléguées conservent, quant à elles, des compétences en matière d’état civil, de gestion des équipements de proximité ou encore les relations avec les habitants.

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

  • Soit à la demande de tous les conseils municipaux,
  • Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci,
  • Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres,
  • Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée, de réforme des collectivités territoriales
- Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes
- Articles L.2113-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
- Articles L.431-1 et suivants du code des communes

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La fusion d'EPCI

La fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Des EPCI, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre peuvent être autorisés à fusionner

Le projet de périmètre du nouvel EPCI envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

L'EPCI issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

L'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis.

Références juridiques :

- Article L.5111-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Article L.5111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, articles 35 et 114 VIII

 

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Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)

Le Centre communal d'action sociale

La loi NOTRe en date du 7 août 2015 apporte des modifications substantielles pour les communautés de communes et communautés d’agglomération en matière de compétences obligatoires et optionnelles à nouveau étendues, avec des transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020. La compétence action sociale, compétence optionnelle déjà existante, fait l’objet de précision quant aux conditions d’exercice.

Ainsi, une communauté compétente en matière d’action sociale doit définir l’intérêt communautaire dans ses statuts pour établir la ligne de partage entre les domaines restant éventuellement de compétence communale et ceux qui sont transférés à l’EPCI.

Celui-ci par ailleurs aura à choisir les modalités de gestion des services et activités concernées comme pour toute compétence transférée (régie, délégation de services public, marchés, partenariat avec des associations préexistantes…).

À ce titre, l’EPCI à fiscalité propre peut également créer un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) dans les conditions prévues au code de l’action sociale et des familles.

Le CIAS constitue une opportunité pour les petites communes de développer ou d’améliorer leur politique d’action sociale.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, article 58
- Loi NOTRe, article 7e
- Articles L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Articles L123-4, R123-1 à R123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles

 

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La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)

La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

Adhésion à la MPO

Pour bénéficier de la mission de médiation préalable obligatoire, les collectivités territoriales intéressées ont l'obligation de délibérer et de signer une convention d’adhésion.

Cette convention pourra être conclue entre le Centre de Gestion et la collectivité à tout moment en sachant que ce dispositif sera applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre d'une décision prise par la collectivité, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention.

La mission de la MPO est financée dans les conditions fixées par convention.

Tarifs 2023 :

Etant entendu que :

  • L’ouverture du dossier (étape 1), s’entend pour l’examen du dossier soumis au médiateur (cas de recevabilité),
  • Les heures de mission (étape 2 et étape supplémentaire) s’entendent comme le temps consacré par le médiateur : étude, préparation des entretiens, entretiens auprès d’une ou plusieurs parties, déplacements, rédaction…
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La procédure de saisine du médiateur

La procédure de saisine du médiateur

La saisine du médiateur placé auprès du Centre de Gestion ne concerne que les agents employés par les collectivités territoriales du département de la Vendée ayant conclu avec le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée une convention d’adhésion en cas de litiges concernés par la MPO.

La MPO doit être engagée dans les délais de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision portant grief auprès du médiateur compétent.

Les agents publics ne peuvent en effet saisir directement la juridiction administrative pour ces litiges.

Le médiateur est saisi par l'agent :

  • Par mail : mediation@cdg85.fr,
  • Par courrier sous pli confidentiel, en lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse suivante :

Centre de Gestion de la Vendée
A l’attention du médiateur
65 rue Kepler
CS 60239
85006 LA ROCHE-SUR-YON cedex

La saisine du médiateur par l'intéressé comprend :

  • Une lettre de saisine de l'intéressé,
  • Et lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
non

Le cadre juridique

Le cadre juridique

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a pérennisé et généralisé le dispositif de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) à l’ensemble du territoire national.

L’article 27 de cette loi a inséré une nouvelle section 4 intitulée « Médiation préalable obligatoire » au chapitre III consacré à la médiation dans le code de justice administrative.
L’article 28 de ladite loi a ajouté un nouvel article 25-2 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (cet article n’a pas encore fait l’objet d’une codification au CGFP) et prévoit que la MPO est une mission obligatoire pour les Centres de Gestion, cette mission étant néanmoins facultative pour les collectivités territoriales et les établissements publics.
En effet, les Centres de Gestion assurent cette mission, à la demande des collectivités, qui ont fait le choix d’adhérer par convention à la procédure de MPO.
Contrairement à l’expérimentation, les collectivités peuvent ainsi adhérer au dispositif de MPO à tout moment.
La mission de MPO est financée dans les conditions fixées par convention.

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe les modalités d'application de la MPO et définit la liste des décisions individuelles concernées par la médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

non

Le médiateur : rôle et compétences

Le médiateur : rôle et compétences

Le Président du Centre de Gestion a nommé en qualité de médiateur :

  • Odile GAUDIN, Directrice Générale du Centre de Gestion,
  • Katia HERARD, Directrice Générale Adjointe du Centre de Gestion,
  • Jacques BERNARD, Fonctionnaire territorial retraité.

Le médiateur est indépendant : il ne doit pas entreprendre une médiation ou la poursuivre, sans avoir fait connaître aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter son indépendance, ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérés comme telles. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. Ces circonstances sont notamment :

  • Toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties,
  • Tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation,
  • Le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

Dans ces cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si les parties y consentent expressément.

Le médiateur est loyal : il s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.

Le médiateur est neutre et impartial : il agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière équitable vis-à-vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.

Le médiateur est diligent : il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.

non

Les litiges concernés par la MPO

Les litiges concernés par la MPO

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre les décisions administratives suivantes sont précédés d’une Médiation Préalable Obligatoire :

  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (exemple : traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire),
  • Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux article 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2°,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L131-8 et L131-10 du code général de la fonction publique,
  • Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.

En revanche, les décisions faisant intervenir un jury ou une instance paritaire ainsi que les décisions d’inaptitude médicale et de calcul des droits à la retraite sont exclues du champ du dispositif.

Exemples

Un agent chargé des fonctions d’accueil exercées à titre principal dans une commune de plus de
5 000 habitants, conteste le refus de se voir accorder le bénéfice de la NBI de 10 points. Son prédécesseur n’en bénéficiait pas et le Maire estime qu’il ne remplit pas les conditions pour la percevoir.

  • La médiation va permettre de montrer que l’agent peut effectivement prétendre à cette NBI, ouvrant la voie à un accord. Le Maire s’engage à la verser et les parties conviennent que le rappel se fera sur l’année en cours uniquement.

 

Une commune a instauré le RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour tous ses agents. L’un d’eux conteste le groupe de fonctions dans lequel il a été placé pour la détermination de son IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise).

  • La médiation va permettre aux parties d’exposer leurs positions et de mieux se comprendre. Elle pourra aider l’agent à mieux appréhender les éléments de décision de son employeur comme elle pourra mener ce dernier à moduler le groupe de fonctions en cause.

 

Un agent reconnu travailleur handicapé demande à ce que son employeur lui finance l’intégralité d’une prothèse auditive. Il invoque l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ; lequel impose aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. L’employeur refuse.

  • La médiation va permettre aux parties de dialoguer. Pour l’employeur, cela pourra être l’occasion d’étudier toutes les pistes de subventionnement (FIPHFP) permettant de financer cette prothèse et pour l’agent de participer même symboliquement au coût de celle-ci.

 

Un agent en disponibilité pour convenances personnelles demande sa réintégration anticipée. Sa situation financière ne lui permet pas de rester sans emploi. Le Maire, qui ne souhaite pas mettre fin au contrat de l’agent remplaçant, oppose un refus.

  • La médiation va permettre aux parties d’exposer leurs positions et de mieux se comprendre. Finalement, elles conviendront d’un commun accord de la date de réintégration.
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L'enquête administrative

enquête

L’enquête administrative constitue la première réponse de l’employeur lorsqu’il est confronté à un incident tel que : plainte pour harcèlement, révélation de comportements inappropriés, incidents verbaux, conflits interpersonnels, manquements aux obligations…

Elle permet d’établir la matérialité de faits et de circonstances qui relèvent parfois du registre de l’émotion ou du ressenti, et qui reposent sur la parole ou des témoignages, parfois évasifs, contradictoires ou partiaux.

Elle facilite enfin la prise de décision sur les mesures à prendre, aussi bien sur le plan réglementaire que managérial.

L’enquête est menée par des intervenants du Centre de Gestion disposant des compétences nécessaires et selon un cadre et une méthodologie établis préalablement et garantissant leur indépendance. Cette intervention permet à la collectivité de bénéficier du regard neutre d’un « tiers de confiance ».

Vos objectifs

  • S’assurer de la véracité des informations et des circonstances de l’incident porté à la connaissance de l’autorité territoriale
  • Réunir les éléments permettant de déterminer et de justifier les actions à mettre en œuvre.

Nos solutions

audition

La prestation consiste à réaliser l’audition des principaux protagonistes de l’incident et à rédiger un rapport de synthèse à son attention.

L’enquête est réalisée sous forme d’entretiens individuels qui ont pour objet :

  • De recueillir toutes les déclarations utiles (protagonistes, témoins, hiérarchie…) ;
  • D’établir la chronologie et la matérialité des faits à l’origine de l’incident ;
  • D’apporter les éléments d’informations concernant l’historique et le contexte des relations individuelles et collectives dans le service.

Dans un deuxième temps, sur la base de la synthèse des entretiens, il s’agit :

  • De proposer des éléments de qualification des faits (ex : comportement inapproprié, faute disciplinaire, délit susceptible de fonder des poursuites pénales, etc.)
  • De permettre à l’autorité territoriale de prendre les décisions appropriées et fondées en droit : engagement d’une procédure disciplinaire, bénéfice de la protection fonctionnelle, reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident…

Les modalités

  • Réunion de cadrage afin de fixer les modalités de déroulement de l’enquête : planning, personnes à auditionner, communication, organisation des entretiens, etc. ;
  • Réalisation des auditions et formalisation des comptes rendus ;
  • Rédaction d’un rapport de synthèse ;
  • Réunion de restitution auprès de la Direction et de l’autorité.

Les tarifs

La prestation a un coût horaire de 80 euros pour l’intervention des différents agents du CDG, coût multiplié par le nombre d’heures effectuées dans le cadre des auditions, de la rédaction du rapport de synthèse et de la présentation de celui-ci à l’autorité territoriale.

Une proposition d’intervention et un devis sont établis après l’entretien de cadrage permettant de cibler les besoins et la durée de l’intervention.

La rémunération

L’article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 renvoie à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui fixe la composition de la rémunération.

Les agents stagiaires et titulaires ont droit à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

La rémunération des agents contractuels comprend les mêmes éléments de rémunération que celle des agents titulaires.

Les cotisations

Le traitement indiciaire brut fait l'objet de prélèvements obligatoires.

Elles incombent à l’agent et à l’employeur.

Elles ont la vocation à alimenter différents fonds chargés de redistribuer des prestations sociales.

Certaines retenues sont communes à toutes les catégories d’agents rémunérés, d’autres varient selon le régime de Sécurité Sociale.

Il existe quatre types de cotisations :

  • Des cotisations sociales : CSG, CRDS, maladie, maternité, financement de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et handicapées, accident du travail, allocations familiales, financement de l’allocation aide au logement, contribution pour le transport collectif,
  • Des cotisations retraites : Régime Général Vieillesse, régime complémentaire obligatoire de l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités publiques (IRCANTEC), Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)
  • Des cotisations chômage pour les agents non titulaires,
  • Des cotisations CNFPT pour financer la formation dans la fonction publique territoriale et les cotisations Centre de Gestion pour financer les missions obligatoires et facultatives des CDG ainsi que certaines prestations particulières.
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La Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP)

La Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP)

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué dans son article 76, à compter du 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnelle obligatoire visant à prendre en compte une partie des primes et indemnités des fonctionnaires pour la constitution de leurs droits à retraite. Ce régime est dénommé : Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP).

Le décret du 18 juin 2004 détermine à la fois :

  • Les droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs,
  • Les modalités d’administration du régime.

Références juridiques :

- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
- Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle dans la fonction publique (JO du 19 juin 2004) modifié par le Décret n° 2018-873 du 9 octobre 2018 relatif à certaines modalités de calcul et de versement de la retraite additionnelle de la fonction publique

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La contribution transports

La contribution transport

Le versement transport est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Elle est recouvrée par l’URSSAF au titre des cotisations sociales pour être reversée aux autorités organisatrices de transport (commune, département, région…).

Références juridiques :

- Articles L 2333-64 et D 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales

 

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La participation employeur et les cotisations sociales

La participation employeur et les cotisations sociales

Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 et la circulaire ministérielle du 25 mai 2012 fixent les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs établissements publics peuvent accorder des participations à leurs agents qui souscrivent à des contrats ou règlements de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance).

La collectivité doit choisir une procédure de sélection transparente des contrats et règlements, avec nécessité de délibération indiquant la date d’application. Le ou les prestataires choisi(s), l’agent souscrit ou adhère sur la base du volontariat. Une participation employeur peut être versée directement à l’agent.

L’URSSAF de la Vendée s’appuie sur le caractère non obligatoire des cotisations patronales de prévoyance à caractère collectif pour justifier l’exonération du forfait social. Le principe est donc le suivant :

  • L’agent choisit d’adhérer ou non au contrat de prévoyance souscrit par la collectivité,
  • L’employeur peut verser une participation, celle-ci est considérée comme un avantage en nature et rentre alors dans le brut, le net fiscal et le net à payer de l’agent, et elle est assujettie aux cotisations sociales.

Références juridiques :

- Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011
- Circulaire ministérielle du 25 mai 2012

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Le temps partiel, temps non complet - surcotisation

Le temps partiel, temps non complet - surcotisation

Le décret du 26 décembre 2003 a prévu, en son article 14, la possibilité pour les agents travaillant soit à temps partiel, soit à temps non complet, de verser une surcotisation pour que ces périodes soient prises en compte dans la liquidation de la pension de retraite comme des périodes à temps plein.

Références juridiques :

- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
- Décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 modifié par le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007

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Les cotisations salariales et patronales

Les cotisations salariales et patronales

Les charges sociales représentent l’ensemble des cotisations et taxes assises sur les rémunérations. Elles incombent à l’agent et à l’employeur. Obligatoires, elles ont vocation à alimenter différents fonds chargés de redistribuer des prestations sociales. Certaines retenues sont communes à toutes les catégories d’agents rémunérés par un employeur local, d’autres varient selon le régime de Sécurité Sociale.

Références juridiques :

- Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : création de la CNRACL
- Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 : création de l’IRCANTEC
- Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite
- Loi n° 2003-du 21 août 2003 : réforme des retraites
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : réforme des retraites CNRACL
- Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié et complété par le décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

 

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Les rémunérations particulières

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La gratification stagiaire école

La gratification stagiaire école

Les stages en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret. L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention. Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
La durée maximale des stages est fixée à 6 mois par années d’enseignement.

Références juridiques :

- Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
- Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
- Code de l’éducation – articles L.124-1 à L.124-20

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Les éléments facultatifs

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L'Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE)

L'Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE)

Les diverses consultations électorales prévues par la législation en vigueur, impliquent pour certains agents territoriaux l’accomplissement de travaux supplémentaires, occasionnés par l’organisation du scrutin et la tenue des bureaux de vote. Ces travaux supplémentaires peuvent être compensés de trois manières :

  • Soit l’agent « récupère » le temps de travail effectué,
  • Soit il perçoit des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents éligibles à celles-ci,
  • Soit pour l’agent qui n’est pas éligible aux IHTS, il perçoit l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Election (IFCE).

Ainsi, lorsqu'il est exceptionnellement fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale et en dehors des heures normales de service, à des agents qui ne peuvent percevoir des IHTS, les intéressés peuvent bénéficier d'une « indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ». Cette indemnité fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière. Toutefois, seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir.

Le versement doit être autorisé par une délibération du conseil municipal, qui désigne les bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels. Les conditions d'attribution sont également déterminées par l'organe délibérant. Les taux maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type d'élection.

Références juridiques :

- Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
- Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
- Arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié relatif aux Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
- Circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la Fonction Publique Territoriale
- Note de la Direction Générale de la Comptabilité Publique du 30/03/2001

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La Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA)

LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT (GIPA)

La Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) est un système de compensation salariale instaurée en cas de décalage entre l'augmentation du Traitement Indiciaire Brut (TIB) et l'indice des prix. Peuvent y prétendre les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels (hors contrats de droit privé). La GIPA résulte ainsi d'une comparaison établie entre l'évolution du TIB détenu par l'agent sur une période de référence de 4 ans et celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle sur la même période.

Références juridiques :

- Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié par le décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019
- Arrêté du 11 août 2023 fixant au titre de l'année 2023 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

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La prime de pouvoir d’achat exceptionnelle

La prime de pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le décret du 31 juillet 2023 concernait uniquement les agents de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les militaires.

Le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle permet aux collectivités territoriales, établissements publics administratifs et groupements d’intérêt public territoriaux de délibérer sur le versement de cette prime à tous les agents contractuels, stagiaires et titulaires de la fonction publique territoriale, ainsi que les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités.

La prime est accessible aux agents recrutés avant le 1er janvier 2023, étant encore en emploi et rémunéré au 30 juin 2023. Dans le cas des agents employés par plusieurs collectivités, la prime sera versée par chaque employeur, au prorata de la rémunération versée.

Les montants s’échelonnent de 300 à 800 euros bruts, en fonction de la rémunération brute perçue par les agents, selon le tableau suivant : 

S’agissant de montants plafonds, les collectivités territoriales, en vertu du principe de libre administration, sont donc libres de verser des montants inférieurs à ces montants plafonds. De même le montant de la prime est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période mentionnée.

La prime devra être versée en une ou plusieurs fractions avant le 30 juin 2024 si la collectivité choisit de la verser.

Celle-ci est soumise aux cotisations (salariales et patronales) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. La délibération (cf. modèle établi par le CDG 53) la mettant en place devra préalablement recueillir l’avis du comité social territorial (CST).

Il est précisé en outre que dans un courrier du 16 octobre 2023 la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL) précise "qu'aucune disposition du décret n'a pour objet ou pour effet de permettre aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de définir des critères d'attribution de la prime de pouvoir d'achat autres que ceux qu'il prévoit.

En effet, le décret portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale ne comporte aucune disposition permettant aux organes délibérants de moduler le montant de cette prime selon des critères qu'ils auraient choisis comme, par exemple, la manière de servir".

 

Références juridiques :

Décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle
Décret n° 2023-1006 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale

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Le régime indemnitaire

Le régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est fondé sur l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pour les agents territoriaux.

Le régime indemnitaire complète le traitement de base et se compose d’un ensemble de primes et indemnités qui sont liées au grade, à l'emploi, aux fonctions ou aux sujétions.

Il est facultatif et devient à ce titre un véritable outil dans la gestion des ressources humaines.

La mise en œuvre du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale s’inscrit dans le cadre de plusieurs principes tels que :

  • Le principe de légalité,
  • Le principe de parité avec l’Etat,
  • Le principe de libre administration des collectivités territoriales,
  • La prise en compte de la spécificité territoriale.

Pour exister juridiquement, les régimes indemnitaires doivent être établis par un texte législatif ou réglementaire.

L’organe délibérant détermine ensuite, au sein de la collectivité, les filières, les cadres d’emplois, les grades et les fonctions concernés par le régime indemnitaire mis en place.

Il fixe la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des divers éléments du régime indemnitaire.

La délibération doit contenir la liste exhaustive des primes et indemnités qui sont versées au personnel de la collectivité, dans la limite des crédits inscrits au budget.

Par ailleurs, l’autorité territoriale détermine par arrêté, dans la limite des termes de la délibération, les montants individuels attribués à chaque agent.

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Le transfert primes points

Le transfert primes points

Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en oeuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » fixe les modalités de l’abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. L’abattement est mis en oeuvre à compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) soit au 1er janvier 2016 pour la catégorie B et certains cadres d'emplois de catégorie A de la filière sociale et médico-sociale et au 1er janvier 2017 pour les autres catégories et cadres d’emplois. Ce décret met en oeuvre l’article 148 de la loi de finances du 29 décembre 2015.

Références juridiques :

- Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 148
- Décret n° 2018-807 du 24 septembre 2018 modifiant les décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en oeuvre de la mesure dite du "transfert primes/points"
- Circulaire du 10 juin 2016 sur le transfert primes/points
- Décret n° 2017-1736 modifiant le calendrier du PPCR

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Les dispositifs de prise en charge des frais des agents

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La participation employeur aux titres de transport

Tous les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article L5 du Code général de la fonction publique, les agents publics des groupements d'intérêt public sont concernés par la prise en charge partielle des frais de transport domicile travail.

Références juridiques :

Le code général de la fonction publique, notamment son article L. 723-1
- Le code des transports, notamment son article L. 1221-3
- Le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-2
- Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
- L
e Décret n° 2023-812 du 21 août 2023 modifiant le taux de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

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Les avantages en nature et frais professionnels

Les avantages en nature et frais professionnels

Le dispositif d’évaluation des avantages en nature et frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales, CSG et CRDS, prévoit une revalorisation des différents montants forfaitaires au 1er janvier de chaque année.

Les avantages alloués au titre des repas, du logement ou de la mise à disposition d’un véhicule peuvent être évalués forfaitairement.

Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial supportées par le salarié au titre de l’accomplissement de ses missions (repas, déplacements).

Références juridiques :

- Arrêtés ministériels des 10 et 20 décembre 2002
- Circulaires ministérielles des 6 et 7 janvier 2003
- Décret n° 2019-139 du 26 février 2019
- Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002
- Arrêté du 11 octobre 2019

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Les frais de déplacement

Les frais de déplacement

Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service, hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale (la résidence administrative est la commune sur laquelle se situe le service où l’agent est affecté à titre principal). Les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité. Ce remboursement est également possible dans le cadre de formation ou de concours. La décision de l’assemblée délibérante devra préciser la liste des bénéficiaires et les conditions de remboursement.

Le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 offre la possibilité aux collectivités et aux établissements publics de prévoir, par délibération, un remboursement des frais réellement engagés par l'agent, dans la limite du plafond de 17€50 pour le repas.

 

Références juridiques :

- Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2008
- Arrêté ministériel du 26 août 2008
- Décret n° 2019-139 du 26 février 2019
- Arrêté du 20 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

 

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Les heures normales, complémentaires et supplémentaires

Les heures normales, complémentaires et supplémentaires

La rémunération des agents dans la fonction publique obéit à des règles particulières en fonction du statut et de la durée hebdomadaire de travail. La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet. La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Ponctuellement l’agent territorial peut être amené à effectuer des heures au-delà de sa durée hebdomadaire de travail. En fonction de la situation de l’agent, il s’agit d’heures complémentaires ou supplémentaires qui ne seront pas indemnisées de la même façon.

Références juridiques :

- Décret n° 82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, Article 3
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat
- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- Décrets n° 2003-1012 et n° 2003-1013 du 17 octobre 2003
- Décret n° 2008-199 du 27 février 2008
- Lois n° 2018-1203 du 22 décembre et loi n° 2018-1213 du 24 décembre
- Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires
- Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif

non

Les taux d'aides sociales

Les taux d'aides sociales

Les taux des prestations d'action sociale sont réévalués à compter du 1er janvier 2024.

Références juridiques :

- Circulaire DGAFP-FP/4 n° 1931 et DB-2B n° 256 du 15 juin 1998 relative aux dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l’Etat en matière de prestations d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire DGAFP-FP/4 n° 2025 et DB-2B n° 2257 du 19 juin 2002 relative à la réglementation et aux taux des prestations d’action sociale pour 2002
- Circulaire DGAFP-B9 n° 2128 et DB-2BPSS n° 07-182 du 30 janvier 2007 relative aux prestations individuelles d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire DGAFP-B9 n° 11-BCRF1102447C et DB-2BPSS n° 11-3302 du 1er avril 2011 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire TFPF2036185C du 24 décembre 2020 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire TFPF2138291C du 31 décembre 2021 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à règlementation commune 
- Circulaire TFPF2219088C du 18 juillet 2022 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à règlementation commune
- Circulaire TFPF2237724C du 30 décembre 2022 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire TFPF2334860C  du 4 janvier 2024 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune

 

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Icône PDF Circulaire : les taux de prestations d'aide sociale246.41 Ko
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Les éléments liés à la fin de contrat

Les éléments liés à la fin de contrat

Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 détermine les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de fin de contrat (dénommée également « prime de précarité ») dans la fonction publique créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

L’indemnité de fin de contrat est applicable aux contrats conclus et/ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021.

Références juridiques :

Code Général de la Fonction Publique, article L.554-3
Décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, pris en application de l’article 23 II de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

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Icône PDF Fiche pratique : l'indemnité de fin de contrat181.61 Ko
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Les éléments obligatoires

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Le barème des traitements

LE barème DES TRAITEMENTS

L’arrêté du 26 avril 2023 relatif au salaire minimum de croissance fixe le taux horaire du SMIC à 11,52 € brut (au lieu de 11,07 euros) soit 1 747,20 euros brut mensuels à compter du 1er mai 2023 sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le montant du Minimum Horaire Garanti prévu à l’article L. 3231-12 du Code du Travail servant de référence pour le calcul et l’indexation de divers avantages sociaux est fixé à 4,10 € (au lieu de 3,94 euros).

Cet arrêté concerne les agents recrutés sur contrat de droit privé (PEC, Contrat d’apprentissage) qui sont rémunérés sur la base du taux horaire du SMIC. Les apprentis sont exonérés de cotisations salariales dans la limite de 79 % du SMIC soit 1 380,29 € brut au 1er mai 2023.

Le Décret n°2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique fixe le traitement minimal en référence à l’indice majoré 361.

Le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée de 5 820,04 euros à 5 907,34 euros à compter du 1er juillet 2023. Le décret attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023. Il attribue par ailleurs 5 points d'indice majoré à compter du 1er janvier 2024.

Cette revalorisation se répercute automatiquement sur tous les éléments indexés sur le point d’indice comme la part variable du SFT, la nouvelle bonification indiciaire, le complément de traitement indiciaire, les heures supplémentaires...

Les grilles indiciaires sont modifiées par ce décret au 1er juillet 2023 et au 1er janvier 2024.

Ces dispositions sont d’application automatique pour les agents titulaires et ne nécessitent pas de prendre un arrêté.

La revalorisation du point d’indice est d’application automatique pour les contractuels rémunérés sur la base d’un indice. Si l’autorité territoriale souhaite modifier l’indice de rémunération de ses contractuels, elle devra rédiger des avenants aux contrats.

Elle peut également se répercuter (en fonction des délibérations) sur le régime indemnitaire et les indemnités des élus.

non

Le Complément de Traitement Indiciaire (CTI)

LE COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)

Prévu par l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le déploiement des accords SEGUR commence à se réaliser avec le versement du complément de traitement indiciaire à certains agents publics territoriaux à compter de septembre 2020.

Il s’agit d’octroyer 49 points d’indice majoré à certains agents publics exerçant en EHPAD ou exerçant certaines fonctions au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.

Les agents contractuels de droit public exerçant dans des conditions analogues perçoivent une indemnité équivalente au CTI après déduction des cotisations salariales.

La DGCL a rédigé une synthèse des agents éligibles au CTI ou à l’indemnité équivalente.

Une délibération n’est pas nécessaire pour le versement de ce CTI. L’autorité territoriale fixe l’attribution du CTI aux fonctionnaires par un arrêté individuel et l’indemnité équivalente pour les agents contractuels par un avenant au contrat.

Ce complément indiciaire sera versé mensuellement (le cas échéant au prorata de son temps de travail pour les agents à temps non complet).

Le montant brut du complément de traitement indiciaire suit l'évolution de la valeur du point d'indice.

Il sera réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement (en cas de temps partiel ou de congé de maladie à demi-traitement).

Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, le complément de traitement indiciaire est calculé, par chaque établissement, en proportion du temps de travail dans l'établissement concerné.

Ce complément indiciaire est soumis aux mêmes cotisations que le traitement indiciaire.

Les agents exerçant des missions administratives au sein des établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux peuvent-il bénéficier du CTI ou d’une indemnité équivalente ?

Publiée au journal officiel de l’Assemblée Nationale du 12 mars 2024, la réponse à la question n° 13860 apporte de nouvelles précisions sur le versement du complément de traitement indiciaire, en indiquant qu’« À l'exception des agents publics exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du I de l'article 48 de la LFSS pour 2021, les agents exerçant des missions administratives au sein des établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux ne peuvent pas bénéficier du CTI ou de l'indemnité équivalente ». Il n’est pas envisagé d’élargir la liste des bénéficiaires.

Références juridiques :

- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et notamment son article 48,
- Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics
- Décret n° 2022-1498 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public
- Circulaire du 10 novembre 2022 sur l’extension du bénéfice du complément de traitement indiciaire dans la fonction publique territoriale

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Le Supplément Familial de Traitement (SFT)

Qu'est-ce que le Supplément Familial de Traitement (SFT) ?

Pour rappel, le Supplément Familial de Traitement (SFT) est versé à tout agent public (fonctionnaire titulaire, stagiaire/contractuel de droit public) qui assure la charge effective et permanente d’au moins un enfant de moins de 20 ans (soit un seul droit par enfant).

Désormais, la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique permet le partage du versement du SFT en cas de séparation/divorce des parents ou encore en cas résidence alternée de l’enfant.

Le décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020 est venu préciser les modalités de mise en œuvre du partage du SFT dans ces cas précis.

Un guide à votre disposition

La DGAFP (Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique) a en conséquence édité un guide visant à garantir une application homogène de ces dispositifs au sein des trois versants de la fonction publique (Fonction Publique d'Etat, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière).

Ce guide rappelle les conditions pour être éligible au SFT ainsi que les modalités de gestion.

Il fixe les modalités d’attribution du SFT en tenant compte de la situation professionnelle et familiale des parents (passage d’un temps plein à un temps partiel, couple avec un ou deux agents publics, séparation avec garde exclusive ou alternée).

Un outil de calcul du SFT a également été élaboré à destination des gestionnaires ressources humaines pour déterminer le montant du SFT à verser au regard de la valeur exacte du point d’indice mais également en fonction des différentes situations (un seul bénéficiaire du SFT désigné d’un commun accord, répartition du SFT entre les deux parents donc deux bénéficiaires…).

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Icône PDF Guide du supplément familial de traitement4.73 Mo
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Le traitement de base

Le traitement de base

Tous les agents de la fonction publique bénéficient d’un traitement de base en fonction du grade et de l’échelon auquel il est parvenu.

  • À chaque échelon est associé un indice brut qui détermine la position de l'agent sur une échelle indiciaire.
  • À chaque indice brut correspond un indice majoré permettant le calcul de la rémunération

Accéder au barème des traitements

L’article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires fixe la règle du calcul des traitements et soldes soumis à retenues pour pension, par référence à l’indice 100.

Le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée de 5 820,04 euros à 5 907,34 euros à compter du 1er juillet 2023. Le décret attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023.

 

Au 1er juillet 2023, le traitement minimum basé sur l’indice majoré (IM 361) est de 1 777,12 €.

Traitement brut mensuel = 590,34 x 361 / 1200 = 1 777,12 €.

non

Prestation paie - nouvelles valeurs

PRESTATION PAIE - NOUVELLES VALEURS

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Les instances consultatives

Calendrier des instances

CST, CAP et CCP
  • Lundi 15 janvier 2024 (date de clôture 19 décembre 2023)
  • Lundi 18 mars 2024 (date de clôture 20 février 2024)
  • Lundi 13 mai 2024 (date de clôture 16 avril 2024)
  • Lundi 1 juillet 2024 (date de clôture 4 juin 2024)
  • Lundi 16 septembre 2024 (date de clôture 20 août 2024)
  • Lundi 4 novembre 2024 (date de clôture 8 octobre 2024)

Contact syndicats

Syndicat CFDT
Nicole ROBIN

contact@intercocfdt85.fr

Syndicat CGT
Céline CROCHET

celphi@orange.fr

SNDGCT
Aurélien FRANCKEL (Président par intérim)
aurelienfranckel@sndgct.fr
Syndicat FO
Clémence GRIMAUX
Tél : 06.44.70.29.71
fo@vendee.fr
Syndicat SUD
Tél : 02.51.47.45.94
syndicatsud@larochesuryon.fr
Syndicat UNSA
Christophe MICHON

Tél : 06.10.91.52.48
sd-85@unsa-territoriaux.org
Syndicat CFTC
cftc@vendee.fr
   

 

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)

Pour effectuer une saisine de la CAP

cliquer sur le lien ci-dessous

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont des organes paritaires consultatifs où s'exerce le droit à la participation des fonctionnaires territoriaux, pour les questions d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires qui en relèvent. Il existe une CAP par catégorie hiérarchique de fonctionnaires (A, B et C). Elles sont gérées par le Centre de Gestion pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux des collectivités et établissements affiliés.

Références juridiques

- Code général de la Fonction Publique,
- Décret n° 89-229 du 17 avril 1989

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Icône PDF Guide des CAP6.21 Mo

La composition

Chaque CAP est composée de deux collèges :

  • le collège des représentants du personnel de la catégorie hiérarchique, élus par mandat de 4 ans ;
  • le collège des représentants des collectivités et établissements désignés par le Président du Centre de Gestion.

 Liste des représentants qui siègent en CAP

Les compétences

Les CAP sont compétentes à l’égard des fonctionnaires titulaires et stagiaires uniquement, pour des questions portant sur des situations individuelles.

Les différents textes listent précisément les cas de saisine des CAP. Par exemple :

  • Stagiaires : licenciement en cours de stage ou à l’issue du stage ;
  • Évolution de carrière : contestation d’un compte-rendu d’entretien professionnel ;
  • Temps de travail et formation : refus de temps partiel, refus de télétravail…

Suite à l’entrée en vigueur de la loi de transformation de la Fonction Publique le 07/08/2019,
le champ de compétences des CAP est largement réorganisé.
Ces instances se trouvent recentrées autour des décisions défavorables aux fonctionnaires.

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Icône PDF Les compétences des CAP52.03 Ko

Les avis

Les CAP émettent des avis préalables, obligatoires mais simples.

Par conséquent, la CAP doit impérativement se prononcer en amont de la décision. Une fois l’avis émis, l’autorité territoriale n'est pas liée par cet avis.

À noter que si l'autorité territoriale ne suit pas l'avis de la CAP, elle doit l'informer dans le délai d'un mois, des motifs qui l'ont conduite à ne pas le suivre.

Les séances ne sont pas publiques.

un classeur rouge posé sur un classeur blanc

Les modalités de saisine

Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour fait l'objet d'un rapport, daté et signé, adressé, impérativement, au Président au plus tard à la date de clôture annoncée.

REGLEMENTS INTERIEURS DES CAP

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Icône PDF Règlement intérieur CAP A526.14 Ko
Icône PDF Règlement intérieur CAP B309.06 Ko
Icône PDF Règlement intérieur CAP C309.05 Ko

CONTACT SYNDICATS

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La Commission Consultative Paritaire (CCP)

Pour effectuer une saisine de la CCP

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La Commission Consultative Paritaire (CCP) est un organe paritaire consultatif où s'exerce le droit à la participation des agents contractuels territoriaux, pour les questions d’ordre individuel les concernant. Il existe, depuis 2022, une seule CCP pour les trois catégories hiérarchiques d’agents contractuels (A, B et C), placée au Centre de Gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements affiliés

Références juridiques :

- Code Général de la Fonction Publique
- Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

 LA COMPOSITION DE LA CCP

La CCP est composée de deux collèges :

  • Représentants du personnel, élus par mandat de 4 ans.
  • Représentants des collectivités et établissements désignés par le Président du Centre de Gestion.
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Icône PDF Représentants CCP du Centre de Gestion580.67 Ko

Les compétences

La CCP est compétente à l’égard des contractuels uniquement, pour des questions portant sur des situations individuelles, notamment :

  • Sanctions disciplinaires : exclusions temporaires de fonctions et licenciement ;
  • Reclassement et licenciement : impossibilité de reclassement, licenciement pour inaptitude physique définitive, pour insuffisance professionnelle, dans l’intérêt du service, d’un agent investi d’un mandat syndical ;
  • Demande de révision d’un compte-rendu d’entretien professionnel ;
  • Télétravail : refus d’une demande initiale, d’une demande de renouvellement de télétravail formulée par l’agent, interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité ;
  • Temps partiel : refus d’accomplir un service à temps partiel, litige relatif aux modalités ;
  • Formation : 2ème refus successif à un agent demandant de suivre une formation non obligatoire, refus d’utilisation du CPF, rejet d’un congé pour formation syndicale ;
  • Droit syndical : non renouvellement des personnes investies d’un mandat syndical…
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Icône PDF Les compétences de la CCP186.82 Ko

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CCP

Les avis

La CCP émet des avis préalables, obligatoires mais simples.

Par conséquent, la CCP doit impérativement se prononcer en amont de la décision. Une fois l’avis émis, l’autorité territoriale n'est pas liée par cet avis.

Les modalités de saisine

Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour fait l'objet d'un rapport, daté et signé par l’autorité territoriale, adressé au Président du CDG au plus tard à la date de clôture annoncée.

Le fonctionnement

Les règles de fonctionnement sont identiques à celles des CAP.

CONCTACT SYNDICATS

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Le Comité Social Territorial (CST)

Pour effectuer une saisine du CST

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3 personnes discutent l'image est un peu floutée

Le Comité Social Territorial (CST) est une instance consultative où s'exerce le droit à la participation des fonctionnaires territoriaux, pour les questions collectives liées aux conditions de travail et à l’organisation du travail.

Le CST peut contenir une formation spécialisée dans l’examen des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. Dans le cas où il n’y a pas de formation spécialisée, le CST est compétent pour les questions en matière d’hygiène et de sécurité.

Chaque collectivité employant 50 agents ou plus est dotée de son propre CST.

Les collectivités affiliées comptant moins de 50 agents relèvent du CST du Centre de Gestion

Références juridiques :

- Code général de la Fonction Publique, 
Décret n° 2021-571 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Icône PDF Guide CST809.13 Ko
3 personnes en réunion autour d'une table . L'image est prise du plafond

La composition

Les CST sont composés de deux collèges :

  • le collège des représentants du personnel, élus en CST et désignés en formation spécialisée le cas échéant, par mandat de 4 ans ;
  • le collège des représentants des collectivités et établissements désignés par le Président du Centre de Gestion pour le CDG, et par l’autorité pour chaque collectivité dotée d’un CST local.

 LISTE DES REPRÉSENTANTS QUI SIÈGENT EN CST

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Icône PDF Représentants au CST du Centre de Gestion5.76 Ko

Les compétences du CST

Le Comité Social Territorial est obligatoirement saisi pour avis, préalablement à toute décision relative à l'un des domaines suivants :

  • L'organisation et le fonctionnement des services ;
  • Les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
  • Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition y afférents ;
  • L’action sociale et participation à la protection sociale complémentaire des agents ;
  • La formation, l'insertion et la promotion de l'égalité professionnelle ;
  • Les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ses compétences précises ne sont donc pas listées dans les textes.

Les compétences DE LA FORMATION SPECIALISEE, LE CAS ECHEANT

Les compétences de la formation spécialisée sont les suivantes :

  • contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et du personnel mis à disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
  • contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Il procède à l'analyse de certains risques professionnels, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il bénéficie d'une compétence générale sur les conditions de travail.

un classeur rouge posé sur un classeur blanc

Les avis

Les CST émettent des avis préalables, obligatoires mais simples. Par conséquent, ils doivent impérativement être consultés en amont de la décision. Une fois l’avis émis, l’autorité territoriale n'est pas liée par cet avis.

Sur certaines questions, il ne s’agit pas d’avis, mais d’informations, de rapports, d’enquête…

Les modalités de saisine

Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour fait l'objet d'un rapport, daté et signé par l’autorité territoriale, adressé au Président du Centre de Gestion au plus tard à la date de clôture annoncée.

Tout dossier parvenu après cette date sera soumis à la séance suivante.

 

LE REGLEMENT INTERIEUR DU CST

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Les Comités Sociaux Territoriaux locaux

Les Comités Sociaux Territoriaux locaux

Le Code général de la fonction publique garantit aux agents publics un droit de participation. Celui-ci s’exerce par l’intermédiaire de représentants du personnel élus, siégeant au sein d’instances consultatives, notamment, au niveau local, les Commissions administratives paritaires (CAP), la Commission consultative paritaire (CCP) et le Comité social territorial (CST).

Un CST doit être créé dans chaque collectivité ou établissement dépassant le seuil des 50 agents ayant la qualité d’électeur. L’effectif retenu est apprécié au 1er janvier de l’année électorale.

Dès lors qu’une collectivité ou un établissement remplit les conditions de création d’un CST, elle doit organiser ses propres élections. Il s’agit alors d’une obligation.

Le Comité social territorial (CST) est l’instance de représentation du personnel titulaire, stagiaire et contractuel de la fonction publique territoriale. Le CST comprend une assemblée plénière et, sous certaines conditions, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT).

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans. Par conséquent, des élections professionnelles doivent être organisées tous les 4 ans. Il s’agit d’un renouvellement général fixé par arrêté ministériel, commun aux trois fonctions publiques. Les prochaines élections professionnelles se tiendront le 8 décembre 2022. En cas de recours au vote électronique, ce qui est le cas pour les instances du Centre de Gestion, la date du scrutin correspond à la date d’ouverture du vote électronique.

Les règles de fonctionnements des CST sont déterminés par

Code Général de la Fonction Publique (CGFP)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

non

Le Conseil de discipline

La composition

Le Conseil de Discipline correspond à la formation disciplinaire de la Commission Administrative Paritaire (CAP pour les fonctionnaires) ou de la Commission Consultative Paritaire (CCP pour les agents contractuels de droit public) compétente à l’égard de l’agent poursuivi.

Il est composé :

  • d’un magistrat du tribunal administratif, Président du Conseil de Discipline,
  • d’un collège de représentants des collectivités et établissements publics, tirés au sort parmi les membres de la CAP ou de la CCP
  • d’un collège de représentants du personnel relevant de la même catégorie et du même groupe hiérarchique que l’agent. 

Le Conseil se réunit dans les délais suivants :

  • 1 mois à compter de la réception de la saisine au Centre de Gestion si l’agent est suspendu.
  • 2 mois à compter de la réception de la saisine au Centre de Gestion si l’agent n’est pas suspendu.

FOCUS : la suspension

Dans le but de protéger le service ou l’agent lui-même, l’autorité territoriale peut décider de le suspendre.

La suspension, notifiée par arrêté individuel, est une mesure conservatoire. Les principes généraux de la procédure disciplinaire ne sont donc pas applicables (entretien préalable, consultation du dossier par exemple).

L’agent suspendu est écarté du service pendant une durée de 4 mois maximum, sauf en cas de procédure pénale en parallèle. La suspension sera alors prolongée le temps de la procédure pénale.

Pendant la suspension, l’agent conserve son traitement de bas + supplément familial mais pas son régime indemnitaire ni sa NBI. En revanche, pour les agents contractuels, le maintien de la rémunération n’est pas imposé à la collectivité.

La notification d’une mesure de suspension suppose la saisine du conseil de discipline dans les meilleurs délais.

La convocation 

L’employeur et l’agent poursuivi sont convoqués en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception au moins 15 jours avant la date du Conseil, soit un délai total d’un mois (ajout du délai d’instance du courrier à la Poste de 15 jours).

Au cours de la séance, les observations de chacun sont entendues par les membres du Conseil. Il est également possible de faire citer des témoins à comparaitre en séance.

A l’issue du délibéré des membres à huit clos, l’avis rendu est notifié oralement aux deux parties, et un procès-verbal écrit leur sera envoyé dans les jours suivants la tenue du Conseil.

L’avis

L’autorité territoriale n’est pas liée par cet avis, elle reste donc libre de le suivre ou non Néanmoins, elle ne pourra pas prendre une sanction supérieure à celle sollicitée

devant le Conseil de discipline.

Bien que n’étant qu’un avis simple, celui-ci revêt une portée indirecte en cas de contentieux devant le Tribunal Administratif.

En effet, un avis favorable à l’unanimité des membres du Conseil sur le projet de sanction proposée par l’autorité territoriale pourra être interprété comme une confirmation des faits avancés par cette dernière, et justifiera la nature de la sanction envisagée.

A contrario, un avis favorable pour une sanction inférieure à celle sollicitée par l’autorité territoriale pourrait traduire le manque de justification des faits reprochés auprès du Conseil de discipline. Ainsi, ne pas suivre l’avis rendu en appliquant le projet de sanction initial peut fragiliser la sécurité juridique de l’arrêté portant sanction.

Le logiciel Agirhe Instances Consultatives

non

La Foire Aux Questions

dispositions communes

Comment se connecter au logiciel pour la 1ère fois ?

Vous devez inscrire votre identifiant NET-Carrières en minuscules. Lors de votre première connexion, l’identifiant et le mot de passe sont identiques. Ensuite, il vous sera demandé d’enregistrer un nouveau mot de passe.

Je viens de déposer ou modifier une pièce justificative mais le statut reste à « incomplet » ?

Votre pièce a bien été déposée mais les gestionnaires de l’unité ne sont pas encore intervenues sur votre modification de saisine. Le statut du dossier ne se modifie pas automatiquement.

Je viens de déposer pour modification une pièce justificative dans AGIRHE mais c’est encore l’ancienne version qui se télécharge ?

Il vous faut vider le « cache » de vos téléchargements et faire une mise à jour de votre navigateur. Après cela, vous verrez votre nouvelle pièce déposée.

Si après cette manipulation le problème demeure, déconnectez vous et ouvrez le logiciel avec un autre navigateur web.

Quel document joindre pour la saisine datée et signée de l’autorité territoriale ?

Vous pouvez joindre un courrier simple de saisine signée de l’autorité territoriale, ou cliquer sur « valider et imprimer » pour générer le formulaire de saisine directement depuis le logiciel dans votre dossier de saisine.

La séance de CAP, CCP ou CST est passée, comment récupérer l’avis de l’instance ?

Dès que le procès-verbal de séance sera validé et signé par les secrétaires et le président de séance, vous serez averti par mail que les avis sont disponibles dans votre dossier de saisine. Pour le télécharger, vous devez cliquer sur « notification », en bout de ligne de votre dossier.

Module avancement de grade

Pourquoi tous mes agents ressortent dans AGIRHE alors qu’ils ne ressortaient pas dans les propositions d’avancement générées depuis NET-Carrières ?

Le logiciel va faire ressortir tous les agents. En effet, le logiciel AGIRHE est un logiciel de gestion et non de calcul. Il faut vous fier aux tableaux d’avancements de NET-Carrières.

Comment joindre tous les tableaux de proposition dans l’unique dossier contenant plusieurs grades ?

Il faut scanner l’ensemble des tableaux de propositions signés + attestation de réussite à examen professionnel (le cas échéant), EN UN SEUL PDF.

non

Le guide utilisateur

L'unité Instances consultatives a rédigé un guide utilisateur du logiciel Agirhe Instances consultatives :

non

Les campagnes de promotion interne

Campagne promotion interne 2024 : ouverture du logiciel

Rappel des dates de dépôt des dossiers : du 31/01/2024 au 01/03/2024 à 17H30, date limite impérative. Aucune dérogation ne sera acceptée.

 * 01/07/2024 : publication des listes d’aptitude promotion interne 2024

RAPPEL : pour être recevable, l’agent devra obligatoirement avoir accompli ses deux jours formation de professionnalisation : minimum 2 jours dispensés par le CNFPT entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 avec justificatifs à l’appui et remplir les conditions statutaires. Il est possible de solliciter une demande de dispense de formation de professionnalisation directement auprès des services du CNFPT. Le dossier de dispense validé sera à déposer en pièce justificative dans le logiciel.

Les documents concernant cette campagne de promotion interne 2024 sont consultables ci-dessous.

Le replay du webinaire est consultable ICI.

 

Les LDG portant sur la promotion interne, dites « LDG PI »

Les LDG PI relèvent de la compétence propre du Président du Centre de gestion (CDG). Il a la charge de déterminer l’ensemble des critères visant à établir les listes d’aptitude au titre de la promotion interne.

Ces critères permettent l’analyse des dossiers présentés par les autorités territoriales en vue de proposer leurs agents au bénéfice d’une PI.

Les CAP n’étant plus consultées pour avis préalable, afin de maintenir le dialogue social avec les organisations syndicales, ces dernières ont été associées à la définition des critères d’analyse des dossiers. 

Suite à une première campagne de promotion interne en 2021 en application des Lignes Directrices de Gestion (LDG) arrêtées le 19 avril 2021, ces dernières ont été modifiées.

Conformément à l’article 33-5 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, suite à l’avis favorable du Comité technique du Centre de gestion en date du 13 décembre 2021, et la consultation des comités techniques locaux entre le 14 décembre 2021 et le 14 février 2022, les nouvelles LDG relatives à la promotion interne ont été arrêtées le 15 février 2022.

non

Listes d'aptitude promotion interne 2019

non

Les résultats des élections professionnelles du 8 décembre 2022

Elections professionnelles du 8 décembre 2022 : les résultats ! 

Commission Administrative Paritaire de catégorie A

CAP A

Commission Administrative Paritaire de catégorie B

CAP B

Commission Administrative Paritaire de catégorie C

CAP C

Comité Social Territorial

CST

Commission Consultative Paritaire

CCP

RECAPITULATIF DE LA PARTICIPATION AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 8 DECEMBRE 2022

non

Les tableaux annuels d'avancement de grade

tableaux annuels d'avancements de grade au titre de l'année 2024

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Les cadres d’emplois

Les fonctionnaires territoriaux sont regroupés au sein de cadres d’emplois, répartis en 9 filières : administrative, animation, culturelle et artistique, culturelle et patrimoine, médico-sociale, police, sociale, technique et sportive.

Chaque cadre d'emplois regroupe des agents dont les emplois et les métiers ont des caractéristiques professionnelles proches. Ils auront en commun des savoir-faire, des aptitudes, des connaissances, une formation, et des modalités de recrutement, de rémunération et d'avancement. Ils comprennent chacun un ou plusieurs grades.

Chaque agent peut faire évoluer son parcours professionnel en accédant à un cadre d'emplois de catégorie supérieure. Ce changement peut se réaliser selon plusieurs modalités : concours interne, promotion interne, avec ou sans examen professionnel.

Un cadre d’emplois définit :      

  • La catégorie de référence des emplois concernés : A, B, C,
  • Les grades qui la composent,
  • Les missions exercées,
  • Les conditions de recrutement,
  • Les conditions d’avancement,
  • La grille indiciaire.

Emplois de direction

Les emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels sont des emplois permanents totalement distincts des emplois que les titulaires des grades relevant des cadres d’emplois ont vocation à occuper.

Le directeur général dirige l’ensemble des services et en coordonne l’organisation sous l’autorité du maire ou du Président. Il est secondé, le cas échéant, par un ou plusieurs directeur(s) général(aux) adjoint(s).

Le directeur des services techniques est placé sous l’autorité du directeur général ou du directeur général adjoint. Il dirige l’ensemble des services techniques dont il coordonne l’organisation.

Le recrutement dans ces emplois peut intervenir par voie de détachement d’un fonctionnaire. En tout état de cause il ne peut s’agir que d’un fonctionnaire de catégorie A. Il convient toutefois de distinguer :

  • Les emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et ceux de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont accessibles qu’aux ingénieurs territoriaux et aux ingénieurs en chef territoriaux ou aux fonctionnaires d’un corps comportant des fonctions analogues.
  • Les emplois de direction administratifs dont l’accès n’est pas expressément réservé, par le décret qui les réglemente, aux fonctionnaires relevant d’une seule filière ou exerçant certaines fonctions.

Le recrutement peut également s’effectuer par contrat.

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Icône PDF Les emplois fonctionnels547.44 Ko

Les emplois d'experts de haut niveau et de directeurs de projet

Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place.

Les directeurs de projet sont chargés, quant à eux, d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.

Les fonctionnaires ainsi nommés dans l’un de ces emplois sont placés en position de détachement. Cette nomination est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale d’occupation d’un même emploi de six ans.

non

Filière administrative

Les adjoints administratifs territoriaux

Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables.

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Icône PDF Cadre d'emplois des adjoints administratifs271.94 Ko

Les rédacteurs territoriaux

Les rédacteurs sont chargés de fonctions administratives d’application.

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Icône PDF Cadre d'emplois des rédacteurs289.31 Ko

Les Attachés territoriaux

Les attachés territoriaux participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme.

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Icône PDF Cadre d'emplois des attachés301.43 Ko

Les Administrateurs territoriaux

Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.

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Icône PDF Cadre d'emplois des administrateurs288.09 Ko
non

Filière animation

Les adjoints territoriaux d’animation

Les adjoints territoriaux d’animation interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d’accueil ou d’hébergement.

Ils participent à la mise en œuvre des activités d’animation.

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Icône PDF Cadre d'emplois des adjoints d'animation272.46 Ko

Les animateurs

Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation.

Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion.

Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs.

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Icône PDF Cadre d'emplois des animateurs288.9 Ko
non

Filière culturelle - artistique

Les assistants territoriaux d’enseignement artistique

Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

  • Musique,
  • Art dramatique,
  • Arts plastiques,
  • Danse : seuls les agents titulaires des diplômes mentionnés aux articles L.362-1, L.362-1-1, L.362-2 et L.362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.

Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.

Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.

Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistiques sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.

Les professeurs territoriaux d’enseignement artistique

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : Musique, Danse, Art dramatique, Arts plastiques.

Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines.

Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l’Etat.

Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.

Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique.

non

Filière culturelle - patrimoine

Les adjoints territoriaux du patrimoine

Dans les établissements où ils sont affectés, les adjoints territoriaux du patrimoine sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants.

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Icône PDF Cadre d'emplois des adjoints du patrimoine277.01 Ko

Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine

Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes :

  • Musée ;
  • Bibliothèque ;
  • Archives ;

Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois de la catégorie C ainsi que de l’encadrement de leurs équipes.

Les attachés de conservation du patrimoine

Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : archéologie, archives, inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.

Les bibliothécaires territoriaux

Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : bibliothèques ou documentation.

Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique.

Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.

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Icône PDF Cadre d'emplois des bibliothécaires264.56 Ko

Les conservateurs territoriaux des bibliothèques

Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.

Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.

Les conservateurs territoriaux du patrimoine

Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès au public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement.

Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité et concourent à l’application du code du patrimoine.

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Icône PDF Cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine268.68 Ko
non

Filière médico-sociale

LES AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX (spécialité aide médico-psychologique et assistant dentaire)

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.

Les auxiliaires de puériculture territoriaux

Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement.

Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant

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Icône PDF Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture306.03 Ko

Les aides-soignants territoriaux

Les aides-soignants territoriaux sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions fixées à l’article R. 4311-4 du Code de la santé publique.

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Icône PDF Cadre d'emplois des aides-soignants263.13 Ko

Les infirmiers territoriaux (en voie d'extinction)

Les membres du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Les techniciens paramédicaux (en voie d'extinction)

Les membres du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux exercent des activités de rééducation ou des activités médico-techniques dans les conditions propres à chaque profession (art. 2 décret n° 2013-262 du 27 mars 2013).

Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (en voie d'extinction)

Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d'infirmier ou de techniciens paramédicaux.

Les cadres territoriaux de santé paramédicaux

Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet.

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Icône PDF Cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux257.54 Ko

Les infirmiers territoriaux en soins généraux

Les membres du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.

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Icône PDF Cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux260.07 Ko

Les médecins territoriaux

Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.

Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.

Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.

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Icône PDF Cadre d'emplois des médecins263.04 Ko

Les psychologues territoriaux

Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.

Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.

Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation.

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Icône PDF Cadre d'emplois des psychologues259.25 Ko

Les puéricultrices territoriales

Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l’article R. 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu’au sein des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.

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Icône PDF Cadre d'emplois des puéricultrices258.11 Ko

LES PÉDICURES-PODOLOGUES, ERGOTHÉRAPEUTES, ORTHOPTISTES, TECHNICIENS DE LABORATOIRE MÉDICAL, MANIPULATEURS D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALe, PRÉPARATEURS EN PHARMACIE Hospitaliere, psychomoticiens et diÉtÉTICIENS TERRITORIAUX

Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984.

Les masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes

Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984.

Les puéricultrices cadres territoriaux de santé

Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil.
Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.

Les puéricultrices territoriales

  • Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles L.2111-1 et R.2111-1 et suivants du code de la santé publique.
    Les puéricultrices ayant cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans.
    Toutefois, les puéricultrices justifiant de trois ans d'expérience professionnelle peuvent exercer les fonctions de directrice d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à 20 places, d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
  • Les puéricultrices hors classe exercent soit des fonctions de surveillance, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans.

Les sages-femmes territoriales

Elles assurent auprès de la femme enceinte une prévention psycho-médico-sociale et un suivi global de la grossesse et des soins postnataux. Elles peuvent également réaliser des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

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Icône PDF Cadre d'emplois des sages-femmes257.5 Ko
non

Filière police

Les gardes champêtres territoriaux

Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.

Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.  

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Icône PDF Cadre d'emplois des gardes champêtres257 Ko

Les agents de police municipale

Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale de l'encadrement des gardiens brigadiers.

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Icône PDF Cadre d'emplois des agents de police268.53 Ko

Les chefs de service de police municipale

Les chefs de service de police municipale exécutent, sous l’autorité du maire, les missions relevant de la compétence de ce dernier en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent, par procès-verbaux, les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Ils assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipale.

les directeurs de police municipale

Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale. A ce titre :

  • Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ;
  • Ils exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure ;
  • Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, dont ils coordonnent les activités.

Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale.

non

Filière sociale

Les agents sociaux territoriaux

Les membres du cadre d’emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial.

En qualité d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.

En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif.

Les membres du cadre d’emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées.

Ils peuvent, en outre, remplir des missions d’accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social.

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Icône PDF Cadre d'emplois des agents sociaux266.9 Ko

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.  Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants.

Ils peuvent, enfin, assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés.

Les assistants territoriaux sociaux éducatifs

Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion.

Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social.

Ils conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent.

Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :

  • Assistance de service social,
  • Education spécialisée,
  • Conseil en économie sociale et familiale.
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Les conseillers territoriaux sociaux éducatifs

Les conseillers socio-éducatifs participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité.

Ils sont chargés, dans leurs fonctions d’encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inaptes ou en danger d'inadaptation, ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.

Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou un établissement pour personnes âgées et dépendantes et dans les départements, occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.

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Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.

Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions, dont des fonctions de direction, au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans.

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Icône PDF Cadre d'emplois des éducateurs de jeune enfant261.53 Ko
non

Filière sportive

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives.

Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître-nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Les membres du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l’établissement public.

Ils encadrent l’exercice d’activités sportives ou de plein air par des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.

Ils veillent à la sécurité des participants et du public.

Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.

Ils encadrent les participants aux compétitions sportives.

Ils peuvent participer à la conception du projet d’activités physiques et sportives de la collectivité ou de l’établissement, à l’animation d’une structure et à l’élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service.

Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents.

Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives.

Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau.

Ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres.

Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs.

non

Filière technique

Les adjoints techniques territoriaux

Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art.

Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.

Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle.

Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports.

Ils peuvent en outre être chargés de seconder les techniciens paramédicaux territoriaux ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses.

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Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème et de 1ère classe des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéas, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.

Ils peuvent être chargés :

  • De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
  • De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
  • De travaux d'organisation et de coordination.

Les agents de maîtrise territoriaux

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

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Les techniciens territoriaux

Les techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers.

Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement.

Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.

Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle.

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Les ingénieurs territoriaux

Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.

Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.

Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants.

En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

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Les ingénieurs en chef territoriaux

Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.

Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, ou d’études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l’exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de ser ices.

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non

Modèles & outils

Entrez un terme de recherche, ex: "atsem", "saisine", "commission" ...
Le recrutement

Les contrats de droit privé

Les contrats de droit privé

La nomination stagiaire & classement

Le recours aux contractuels

Le CDD

Le CDI

L'apprentissage

Titularisation - Personne en situation de handicap

Le détachement sur emploi fonctionnel

L’avancement

L’avancement de grade

La promotion interne

L'avancement d'échelon

Le détachement dérogatoire pour les agents BOETH

Le détachement dérogatoire pour les agents BOETH
L’interruption de carrière

Les congés maternité et d'adoption

Le congé de paternité

Le congé parental

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale

Le congé de solidarité familiale

La disponibilité

La disponibilité de droit

La disponibilité discrétionnaire

Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant
La fin de fonctions

La retraite

La démission, l’abandon de poste

La démission, l’abandon de poste

La suppression d’emploi

La suppression d’emploi

Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement en cours ou en fin de stage

Le licenciement en cours ou en fin de stage

Le décès

Le décès

Le licenciement d'un contractuel

La rupture conventionnelle

Le chômage

L’organisation du travail

L’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail

Le temps partiel

Le télétravail

Le télétravail

Les astreintes et les permanences

Les astreintes et les permanences

Le temps de travail

Le temps non complet

Le temps non complet
La Mobilité

La mutation

Le changement d’affectation

Le détachement

La mise à disposition

La mise à disposition

L'intégration directe

Les congés & absences

Les congés annuels

Les congés annuels

Le Compte Epargne Temps (CET)

Les autorisations d’absence

Les autorisations d’absence

Le congé bonifié

Le congé bonifié
L'évaluation professionnelle

L’entretien professionnel

L’évaluation du stagiaire

L’évaluation du stagiaire
Les droits et obligations des fonctionnaires

Le droit syndical

La discipline

La formation

La formation
La maladie

L'accident de service (AS) et la maladie professionnelle (MP) des agents CNRACL

L'accident de travail (AT) et la maladie professionnelle (MP) des agents IRCANTEC

L'accident de travail (AT) et la maladie professionnelle (MP) des agents contractuels

L'accident de travail (AT) et la maladie professionnelle (MP) des agents contractuels

Le Congé de Maladie Ordinaire (CMO)

Le Congé de Longue Maladie (CLM)

Le Congé de Longue Durée (CLD)

Le Congé de Grave Maladie (CGM)

L'Allocation d'Invalidité Temporaire (AIT)

L'Allocation d'Invalidité Temporaire (AIT)

Le temps partiel thérapeutique (TPT)

L'inaptitude définitive

La disponibilité d'office (DO) ou le congé sans traitement (CST)

La disponibilité d'office (DO) ou le congé sans traitement (CST)

La période de préparation au reclassement (PPR)

La période de préparation au reclassement (PPR)

Le Congé de Maladie - contractuels de droit privé

Le Congé de Maladie - contractuels de droit privé

Le maintien des droits aux prestations sociales

La rémunération

Le RIFSEEP

Le RIFSEEP

Les autres primes

Les autres primes

La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)

Le Complément de Traitement Indiciaire (CTI)

La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)

L'expérimentation de la MPO

L'expérimentation de la MPO
Le changement de temps de travail

Modification du temps de travail

Déplacements

L'autorisation d'utiliser des véhicules personnels

L'autorisation d'utiliser des véhicules personnels

Frais de déplacement

Les agents intercommunaux et pluri-communaux

La gestion des agents intercommunaux et pluri-communaux

Le transfert de personnel

Le transfert de personnel

oui

Les webinaires Carrière & Paie

Les services Gestion des carrières et Paie proposent, régulièrement, une nouvelle thématique dans les domaines du statut, de la carrière, des ressources humaines ou de la paie.

Sous la forme d'un atelier, animé en visioconférence par des experts collaborateurs du Centre de Gestion, des réponses claires et opérationnelles vous seront apportées.

Vous pourrez également à cette occasion partager vos interrogations et échanger directement avec les intervenants.

non

Les webinaires du service Paie

Le service Paie propose régulièrement de participer à des temps d’échanges sur un format court pour les collectivités adhérentes ou non à la prestation paie.

Sous la forme d'un atelier, animé en visioconférence par des experts collaborateurs du Centre de Gestion, des réponses claires et opérationnelles vous seront apportées.

Vous pourrez également à cette occasion partager vos interrogations et échanger directement avec les intervenants.

Programme 2024 et inscriptions

Pour vous inscrire, cliquez sur les liens ci-dessous :

N’hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez voir aborder lors de prochains webinaires.

Vous recevrez, la veille du webinaire, un lien de connexion via l’application Microsoft Teams. 

Les diaporamas des précédents webinaires

Regarder en replay les précédents webinaires

Contact

Plus d’information auprès de Muriel GABORIT, responsable du service Paie : paie@cdg85.fr.

non

Les webinaires du service de la Gestion des carrières

Le service Gestion des carrières propose régulièrement une nouvelle thématique dans les domaines du statut, de la carrière ou des ressources humaines.

Sous la forme d'un atelier, animé en visioconférence par des experts collaborateurs du Centre de Gestion, des réponses claires et opérationnelles vous seront apportées.

Vous pourrez également à cette occasion partager vos interrogations et échanger directement avec les intervenants.

Programme 2024 et inscriptions

Pour vous inscrire, cliquez sur les liens ci-dessous :

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Contact

Plus d’information auprès d'Emilie VANNIER, responsable du service Gestion des carrières : gestion.des.carrieres@cdg85.fr.

non

Les étapes de la carrière

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Le recrutement

« Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre distinction que celle de leurs capacités et de leurs talents. »
(article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789)

Tel est le fondement du principe d’égal accès aux emplois publics sur lequel repose l’organisation de tous les concours de la Fonction Publique.

Pour assurer ce principe d’égalité, le législateur a posé le principe du recrutement par voie des concours comme règle pour accéder à la Fonction Publique, sauf dérogation prévue par la loi. Il existe en effet des grades accessibles sans concours (exemple : adjoint administratif territorial, agent social territorial, adjoint technique territorial…).

Lorsque l’autorité territoriale a porté son choix sur un candidat, il convient, préalablement à la prise de la décision de recrutement, de vérifier que celui-ci remplit les conditions générales de recrutement :

  • Il doit posséder la nationalité française,
  • Il doit jouir de ses droits civiques,
  • Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions,
  • Il doit se trouver en position régulière au regard du code du service national,
  • Il doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap,
  • Il doit être âgé au minimum de 18 ans (sauf disposition contraire prévue par les statuts particuliers).

Ces formalités sont à accomplir obligatoirement lors d’un premier recrutement.

Références juridiques

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 5 – 5 bis – 5 ter et 5 quater
- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant disposition relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles, 25, 36, 38, 39 et 46
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux Fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

La nomination stagiaire et le classement

LA NOMINATION STAGIAIRE OU LE CLASSEMENT

  • Le lauréat de concours est inscrit automatiquement sur une liste d’aptitude officielle et nationale, valable 4 ans et renouvelable à la fin de la 2e et de la 3e année sur demande expresse, durée pendant laquelle il peut conduire ses démarches de recherche d’emploi. Le candidat sélectionné est nommé stagiaire par arrêté de l’autorité territoriale.

À l’expiration du terme normal du stage, l’agent est soit titularisé, soit prorogé pour une durée au plus égale à la durée initiale du stage ou non titularisé.

  • L’accès direct au recrutement sans concours des fonctionnaires de catégorie C est possible lorsque le grade d’accès est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique (ces grades correspondent à l’échelle 3 de rémunération). Les agents sont alors directement nommés stagiaires.

Le stage est une période probatoire pendant laquelle la manière de servir de l’agent est évalué. Elle débute à la nomination stagiaire et s'achève par une décision expresse de l'autorité territoriale de titularisation, de prorogation ou de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Lors de sa nomination stagiaire, une partie des services publics (pour les 3/4) ou privés (pour la moitié) accomplis par l’agent peut être repris pour déterminer son classement dans le grade de nomination.

Références juridiques :

- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux Fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

non

Le détachement sur emploi fonctionnel

LE DETACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL

Un emploi fonctionnel est un d’emploi de direction, administratif ou technique, occupés par des fonctionnaires de catégorie A ou des contractuels.
C’est un emploi permanent créé par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. La création de ces emplois est toutefois subordonnée au respect de seuils démographiques.
Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés par l’article L412-6 du CGFP.

L’occupation de ces emplois est temporaire.

La fonctionnalité de ces emplois permet aux exécutifs (maires ou présidents) de formaliser une relation de confiance avec les agents en raison, notamment, des missions spécifiques de direction qui leur sont confiées, mais aussi des conditions dans lesquelles ces autorités peuvent mettre fin aux fonctions sur l’emploi fonctionnel.

Il existe 2 modalités de recrutement sur emploi fonctionnel :

  • Le fonctionnaire (catégorie A) détaché sur emploi fonctionnel en application de l’article L. 412-6 du CGFP (anc. art. 53 de la loi n° 84-53),
  • Le contractuel recruté directement en application des articles L. 343-1 et s. du CGFP (anc. art. 47 de la loi n° 84-53)
non

Le recours aux contractuels

LE RECOURS AUX CONTRACTUELS

Le mode de recrutement par contrat reste dérogatoire dans la fonction publique mais il est relativement répandu parmi les employeurs locaux. L’évolution des textes législatifs et réglementaires tend à constituer un "statut" aux agents contractuels, notamment depuis l’apparition du contrat à durée indéterminée (CDI) de droit public.

Toutefois, les cas possibles de recrutement d’agents contractuels de droit public et la durée de leur engagement restent énoncés de manière limitative.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 3-1 à 3-7
- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
- Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Circulaire NOR : MFPF1128291C du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique

non

Le service civique

LE SERVICE CIVIQUE

Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée.

L’engagement de service civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans (pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée).

Il s’agit d’un engagement volontaire :

  • D’une durée de 6 à 12 mois,
  • Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour la nation,
  • Représentant au moins 24 heures hebdomadaires,
  • Donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Agence du service civique et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil.

Références juridiques :

- Article L 120-1 et suivants du code du service national

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Icône PDF Fiche pratique : le service civique214.67 Ko

 

Contacts Service Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports :

  • Odile DEFORGE, secrétaire référente du Service Civique,
  • Marine BROSSAUD, conseillère référente.

Mail : sdjes85.service.civique@ac-nantes.fr
Téléphone au 02 53 88 25 41.

non

Les contrats de droit privé

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L’avancement

La Fonction Publique Territoriale est organisée en huit filières. Au sein de chacune de ces filières, les fonctionnaires appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois et sont classés dans l'une des 3 catégories hiérarchiques (A, B et C).

Chaque cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades composé de plusieurs échelons.

Au cours de la carrière, un agent titulaire bénéficie d'avancements d'échelon et éventuellement de grade. Il peut également changer de cadre d'emplois.

Références juridiques

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 48, 49 et 77 à 80
- Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation
- Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade
- Décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

 

Détachement dérogatoire pour les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH)

Le détachement dérogatoire réservé aux fonctionnaires ayant la qualité de BOETH

Le détachement est l’une des quatre positions administratives prévues par l’article L511-1 du Code général de la fonction publique. Il permet au fonctionnaire d’aller exercer des fonctions hors de son cadre d’emplois dans le secteur public ou privé, en France ou à l’étranger sans pour autant rompre tout lien avec sa collectivité d’origine et tout en poursuivant sa carrière.

Une expérimentation est mise en place par la loi du 6 août 2019, depuis le 1er janvier 2020, pour permettre l’accès à des fonctions de niveau supérieur aux fonctionnaires en situation de handicap (visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° art. L. 5212-13 du code du travail) (art. 93 loi n°2019-828 du 6 août 2019).

Jusqu’à la loi précitée, aucun dispositif législatif spécifique ne portait sur l’obligation prévue à l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique de faire "progresser" un agent en situation de handicap dans son emploi.

Ainsi à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026, les fonctionnaires en situation de handicap peuvent se voir appliquer des conditions dérogatoires de détachement suivi d’intégration leur permettant d’accéder à un cadre d’emplois de niveau supérieur (passage de B en A, par exemple).

Il s’agit d’une dérogation aux dispositions de l'art. L. 513-8 du code général de la fonction publique qui prévoient le détachement "entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers".

Références juridiques :

- Code général de la fonction publique
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration
- Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

non

Postes ouverts au détachement dérogatoire

Avis d'appel à candidature

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Icône PDF Avis d'appel à candidature - Commune d'ANTIGNY691.12 Ko
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L'avancement d'échelon

L'AVANCEMENT D'ÉCHELON

Chaque grade comporte plusieurs échelons et l'on avance d'échelon en échelon dans un même grade.

Depuis la réforme PPCR de 2016, cet avancement d'échelon a lieu à cadence unique, de façon continue en fonction de l’ancienneté de l’agent. Il se traduit par une augmentation de traitement.

Les statuts particuliers fixent le minimum d'ancienneté exigible pour accéder à l'échelon (ou au grade) supérieur.

non

L'avancement de grade

Pour déposer un dossier d'avancement de grade

Cliquer sur le lien ci-dessous

L'AVANCEMENT DE GRADE

L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Selon un principe général, l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur.

L’avancement de grade a lieu après inscription sur un tableau d’avancement :

  • Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents,
  • Soit après une sélection par voie d’examen professionnel.

C’est à l’autorité territoriale qu’il appartient d’établir le tableau annuel d’avancement, et de prononcer les nominations.

Sont concernés, les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet, en position d’activité ou de détachement, ainsi que les fonctionnaires recrutés par la voie du détachement ou de l’intégration directe.

Les conditions d’avancement, les éventuels seuils de création de grade, ainsi que les règles de classement, sont fixés par les statuts particuliers, ou par décret commun.

Chaque collectivité territoriale fixe les ratios applicables localement.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, articles 79 et 80
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 14
- Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 pour les cadres d’emplois de catégorie B en relevant
- Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 pour les cadres d’emplois de catégorie C en relevant

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Icône PDF La procédure des avancements de grade539.57 Ko
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La promotion interne

LA PROMOTION INTERNE

La promotion interne consiste dans le passage d'un corps ou d'un cadre d'emplois à un corps ou cadre d'emplois supérieur. Elle permet d'accéder à des fonctions et à un emploi d'un niveau supérieur et à une échelle de rémunération plus élevée.

Pour prétendre à une promotion interne, le fonctionnaire doit remplir certaines conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil.

Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois fixent une proportion d'emplois accessibles aux fonctionnaires par promotion interne (quotas).

Le recrutement par promotion interne n’est possible qu’après inscription des fonctionnaires concernés, sur une liste d’aptitude :

  • Au choix de la collectivité parmi les agents qui remplissent les conditions du statut particulier
  • Après examen professionnel

Références juridiques :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 39
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la FPT
- Décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois concernés

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L’interruption de carrière

La disponibilité

LA DISPONIBILITÉ

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à la retraite.

Elle est prononcée par décision de l’autorité territoriale et peut être accordée d’office, de droit, ou sur demande de l’intéressé(e) sous réserve des nécessités de service. Elle permet à un agent de se consacrer à d’autres projets sans pour autant perdre la qualité de fonctionnaire et les avantages qui y sont rattachés.

Durant la période de disponibilité, la carrière de l’agent est figée. Il ne perçoit ni rémunération, ne génère plus de droit aux congés. Toutefois, il reste soumis aux obligations générales des fonctionnaires.

Les modalités de réintégration après une période de disponibilité diffèrent selon qu'il s'agit d'une disponibilité de droit, discrétionnaire ou d'office.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
- Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

non

La disponibilité d'office

LA DISPONIBLITE D'OFFICE

non

La disponibilité de droit

LA DISPONIBILITÉ DE DROIT

La disponibilité de droit implique une compétence liée de l’autorité territoriale ; elle ne peut donc pas être refusée dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions définies par la réglementation pour l’obtenir, même pour des motifs tirés de l’intérêt du service.

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

  • Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
  • Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 24

non

La disponibilité discrétionnaire

LA DISPONIBILITÉ DISCRÉTIONNAIRE

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

  • Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale,
  • Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. Le renouvellement au-delà de 5 ans est conditionné par la réintégration de l’agent pour une période minimum de 18 mois continus en services effectifs au sein de la fonction publique,
  • Pour créer ou reprendre une entreprise. Cette mise en disponibilité ne peut pas excéder deux années.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 21 et 23

non

Les congés familiaux

non

Le congé de paternité

LE CONGÉ DE PATERNITÉ

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant correspond à une période d’absence durant laquelle l’agent est dispensé d’exercer ses fonctions. Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les contractuels, en activité peuvent prétendre au congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours, à l’occasion de la naissance d’un enfant.

non

Le congé de proche aidant

LE CONGE DE PROCHE AIDANT

Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie particulièrement grave. La durée du congé est fixée à 3 mois maximum renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Il peut être pris de manière continue ou fractionnée en périodes d'au moins 1 journée ou sous forme d'un temps partiel. L'agent en congé perçoit une allocation journalière de proche aidant.

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Le congé de présence parentale

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire titulaire ou stagiaire et agent contractuel lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. La demande est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire territorial transmet sous quinze jours le certificat médical requis

Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier pour un même enfant et en raison d’une même pathologie ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 60 sexies
Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale

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Le congé de solidarité familiale

LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

Le congé pour solidarité familiale est accordé à un agent public dont un proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable quelle qu’en soit la cause.

Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Le congé de solidarité familiale peut être accordé :

  • Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois,
  • Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois,
  • Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.

La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte dans la constitution de son droit à pension et dans la liquidation de sa pension, sous réserve, pour son bénéficiaire, d'acquitter à l'issue du congé les cotisations pour pension.

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée, par l’employeur public, sur leur demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57-10°
Décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires
Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Le congé parental

LE CONGÉ PARENTAL

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant à la suite d’une naissance ou d’une adoption.

Le congé parental est accordé de plein droit par l’autorité territoriale, sur demande écrite de l’agent fonctionnaire ou contractuel de droit public :

  • Après la naissance de l’enfant,
  • Après un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,
  • Lors de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire (moins de 16 ans).

Le congé parental est accordé par périodes renouvelables de 2 à 6 mois et prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant. La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois afin de respecter la durée totale du congé parental.

Références juridiques :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 75
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration

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Icône PDF Fiche pratique : le congé parental233.05 Ko
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Les congés de maternité et d'adoption

LES CONGÉS DE MATERNITÉ ET D'ADOPTION

La Maternité

La femme enceinte bénéficie de toute une série de droits visant à protéger son état de santé avant et après l'accouchement. Ces droits portent sur l'aménagement du poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, sur les autorisations d'absence, ainsi qu’une protection contre le licenciement.

Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Ce congé de maternité rémunéré est ouvert aux fonctionnaires, aux stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels en activité.

La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants et du type de grossesse.

Nombre de naissances Rang de l'enfant Durée en semaine
Prénatal Postnatal Total
Une 1 ou 2ème 6 10 16
3ème ou plus 8 18 26
Jumeaux   12 22 34
Triplés ou plus   24 22

46

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Icône PDF Fiche pratique : le congé de maternité459.36 Ko

L'adoption

Le fonctionnaire, à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire, confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé d'adoption est porté à :

  • Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge,
  • Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

Le congé de maternité ou d’adoption est considéré comme une période d’activité. La période est prise en compte pour l’avancement de grade ou d’échelon. Il bénéficie de la totalité de sa rémunération. Le régime indemnitaire est versé conformément aux dispositions de la délibération qui l’instaure.

Références juridiques :

Code du travail, articles L1225-17, L1225-37 à L1225-46-1
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 57

non

La mobilité

La loi érige la mobilité en garantie fondamentale de la carrière. Elle permet à tous les fonctionnaires d'évoluer au sein de la fonction publique dont ils sont originaires et de passer d'une fonction publique à l'autre.

Les lois portant dispositions statutaires relatives à chaque fonction publique ont toutes confirmé cette garantie.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 14

 

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Icône PDF Les modalités de réintégration132.5 Ko

L'intégration directe

L'intégration directe

Dans la fonction publique, l'intégration directe permet de changer de corps ou de cadre d'emplois dans le cadre d'une mobilité dans une autre fonction publique. Elle peut également être prononcée au sein de la même collectivité.

Les corps et cadres d'emplois d'origine et d'accueil doivent être de même catégorie et de niveau comparable. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou cadre d'emplois.

L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant :

  • A la même catégorie hiérarchique (A, B ou C)
  • ET de niveau comparable.

Le niveau comparable est apprécié au regard :

  • Des conditions de recrutement
  • Ou du niveau des missions
non

La mise à disposition

LA MISE à DISPOSITION

La mise à disposition individuelle est une position d’activité.

C’est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Une mise à disposition individuelle n’est possible que pour certains agents :

  • Les agents titulaires en position d’activité,
  • Les agents non-titulaires recrutés sur des contrats à durée indéterminée.

Les stagiaires ne peuvent en faire l’objet.

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

L’agent peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Il peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert.

L’accord écrit de l’agent devra être recueilli.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63
- Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 (articles 19, 20, 21)

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Icône PDF Fiche pratique : la mise à disposition168.27 Ko
non

La mutation

LA MUTATION

La mutation permet à un fonctionnaire d'occuper un nouvel emploi relevant du même grade et du même cadre d'emplois, auprès d'un nouvel employeur. Elle peut être externe ou interne.

Les mutations sont prononcées, sur demande du fonctionnaire intéressé, par l'autorité territoriale d'accueil pour pourvoir à un emploi vacant.

Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois.

La collectivité d’origine ne peut s'opposer à la demande de mutation de l'un de ses fonctionnaires, présentée avec l'accord de l'administration d'accueil, qu'en raison le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, article 14 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 51

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Icône PDF Fiche pratique : la mutation198.95 Ko
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Le changement d'affectation

LE CHANGEMENT D'AFFECTATION

Tout fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi. L’agent peut être appelé à exercer différents postes dans le respect de son grade. Le juge administratif contrôlera que le changement d’affectation offre à l’intéressé des fonctions réellement en adéquation avec son grade.

La mutation interne peut intervenir à l’initiative de l’administration ou à la demande de l’agent.

Ainsi, tout agent d’une collectivité peut postuler à un emploi vacant dans sa collectivité, dès lors que cet emploi correspond à son grade, ou à un grade auquel il peut prétendre.

De même l’autorité territoriale peut nommer un fonctionnaire à un nouvel emploi, y compris en l’absence de candidature, et même d’accord de l’intéressé. Toutefois, cette nomination ne devra pas constituer une sanction déguisée.

Une mutation, même au sein d’une même collectivité, ne peut intervenir que sur un emploi réellement vacant. De ce fait, l’autorité territoriale doit déclarer la création ou la vacance du poste.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 52

 

non

Le détachement

LE DéTACHEMENT

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée (six mois maximum non renouvelable sauf détachement dans un territoire d’outre-mer ou à l’étranger, ou la durée maximale est portée à un an) ou de longue durée (cinq ans maximum, renouvelable par périodes n'excédant pas cinq années, sauf mention contraire).

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Le détachement dans son cadre d’emplois est impossible, même pour occuper un emploi dans une autre collectivité.

Du fait du détachement, le poste d’origine du fonctionnaire est considéré comme vacant, ce qui autorise l’administration à recruter un autre fonctionnaire pour le remplacer, sauf dans deux cas :

  • Pour les détachements de courte durée,
  • Pour les détachements pour stage ou scolarité avant titularisation, lorsque le fonctionnaire stagiaire ou élève n'a pas été titularisé.

À l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.

À l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions indiquées ci-dessus.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 64 à 69)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration

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Icône PDF Fiche pratique : le détachement d'office277.26 Ko
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La fin des fonctions

Si le plus souvent la fin de fonctions intervient par la mise à la retraite de l’agent, elle peut se faire d'autres façons : démission, licenciement, révocation ou abandon de poste mais aussi en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.

Principal effet de cette sortie de la fonction publique : l'agent perd sa qualité de fonctionnaire.

La démission ou l'abandon de poste

LA DÉMISSION

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu’une fois acceptée par l'autorité territoriale qui en fixera la date.

La collectivité dispose d’un délai d’un mois pour prendre sa décision.

L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

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Icône PDF Fiche pratique : la démission162.82 Ko

 L'ABANDON DE POSTE

L'abandon de poste se caractérise par :

  • Une absence injustifiée et prolongée de l'agent,
  • L'absence de réponse de sa part à une mise en demeure de l'administration de reprendre ses fonctions.

Il constitue un manquement à l'obligation de servir.

L'agent qui se place en situation d'abandon de poste est considéré comme renonçant délibérément aux garanties liées à son statut. La radiation des cadres (dans le cas d'un fonctionnaire) ou des effectifs (dans le cas d'un contractuel) peut donc être prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire (entretien préalable, droit à consultation du dossier individuel...).

En revanche, l’agent doit impérativement avoir été mis en demeure, par écrit, par l’autorité territoriale, de reprendre ses fonctions dans un délai raisonnable.

La jurisprudence a précisé qu’en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée et de non-retrait de cette dernière par l’agent, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé par la Poste pour retirer une lettre recommandée.

Aussi, il peut être conseillé en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée, de choisir une date de reprise prenant en compte le « délai postal » de 15 jours. L’abandon de poste est caractérisé à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour reprendre les fonctions.

La décision de radiation peut prendre effet à compter de cette date. Peu importe que sa notification intervienne postérieurement.

Il y a absence injustifiée lorsqu'un agent s'absente de son poste de travail sans autorisation préalable (congé annuel, autorisation d'absence...) et sans fournir de justificatif d'absence (arrêt de travail établi par un médecin, par exemple). Il est souhaitable d'attendre un délai de 48 heures avant d'engager éventuellement une procédure d'abandon de poste. En effet, tout agent dispose de 48 heures pour transmettre un certificat médical à son employeur.

L’absence doit être totale et prolongée.

L'abandon de poste est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, et n'ouvre pas droit à indemnité de licenciement et à allocations chômage.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relative à la Fonction Publique Territoriale (article 96)
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires d’Etat (article 69)

 

non

La retraite

non

La retraite de la fonction publique territoriale

La retraite de la fonction publique territoriale

Tout agent stagiaire ou titulaire de la Fonction Publique Territoriale effectuant 28 heures hebdomadaires au moins est affilié à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

Depuis le 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnelle (RAFP) obligatoire visant à prendre en compte une partie des primes et indemnités des fonctionnaires pour la constitution de leurs droits à retraite a été institué.

Les agents publics titulaires effectuant moins de 28 hebdomadaires et les agents contractuels relèvent quant à eux du régime général des travailleurs salariés. Soit pour leur retraite de base du régime général (CARSAT), et pour leur retraite complémentaire de l’IRCANTEC.

Pour pouvoir liquider une pension retraite, le fonctionnaire doit avoir atteint un certain âge variable en fonction de l'emploi occupé. Pour cela, une distinction est faite entre les emplois relevant de la catégorie sédentaire et les emplois relevant de la catégorie active. La liste des emplois appartenant à la catégorie active figure dans l'arrêté du 12 novembre 1969.

Références juridiques :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

 

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La retraite pour invalidité

la retraite pour invalidité

Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande.

La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables.

La décision de mise en retraite pour invalidité est soumise à l’avis du Conseil médical qui va apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL.

Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité (non imputable au service), l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies :

  • Etre fonctionnaire titulaire,
  • Etre devenu définitivement inapte à l'exercice des fonctions,
  • Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant aux aptitudes physiques,
  • Ne pas avoir atteint la limite d'âge.

Références juridiques :

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 30 à 39

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La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle consiste en un accord mutuel par lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions.

Le simulateur permet, après avoir renseigné la durée des services et le montant de la rémunération à prendre en compte, de connaître les montants planchers et plafonds de l’indemnité de rupture conventionnelle.

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La suppression d'emploi - le licenciement

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Icône PDF Fiche pratique : le licenciement d'un fonctionnaire329.22 Ko
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La suppression d'emploi

La suppression d'emploi

Les employeurs territoriaux ont le pouvoir de supprimer des emplois, dans la limite d’un cadre juridique relatif au motif et à la procédure de suppression.

Cette suppression doit être fondée sur l’intérêt du service.

La collectivité territoriale ou l’établissement public qui envisage de supprimer un emploi doit étudier préalablement les possibilités de reclassement de l’agent concerné par cette suppression.

Un rapport est ensuite présenté par la collectivité au Comité Social Territorial pour obtenir son avis préalable obligatoire.

Enfin le ou les emplois sont supprimés par délibération de l’autorité territoriale.

S’il n’est pas titulaire de son emploi, le fonctionnaire est en revanche titulaire de son grade. C’est pourquoi le statut général pose le principe selon lequel le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé doit être affecté dans un nouvel emploi. Ainsi soit l’agent est reclassé, soit si aucun emploi ne peut être proposé, l’agent est maintenu en surnombre par sa collectivité pendant un an puis pris en charge par le centre de gestion.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relative à la Fonction Publique Territoriale, article 97
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Le licenciement d'un contractuel

LE LICENCIEMENT D'UN CONTRACTUEL

Recrutés sur différents motifs (renfort saisonnier, vacance de poste, remplacement…), les agents contractuels de droit public ont un statut précaire. Leur contrat à durée déterminée peut arriver à échéance normale mais également être interrompu précocement. Ils sont alors licenciés.

La procédure de licenciement peut se faire pour des raisons détermiées et doit obéir à une procédure particulière.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

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Le licenciement en cours ou en fin de stage

LE LICENCIEMENT EN COURS OU EN FIN DE STAGE

Le fonctionnaire stagiaire est nommé dans un emploi permanent et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi. A l’issue de la période de stage, il pourra être titularisé, licencié ou réintégré dans son cadre d’emplois d’origine. A ce titre, il ne peut invoquer un droit à être titularisé.

La radiation du stagiaire à l'initiative de la collectivité intervient au cours ou en fin de stage pour l'un des motifs suivants :

  • L’insuffisance professionnelle,
  • La faute disciplinaire,
  • La perte des droits civiques,
  • La suppression d'emploi,
  • L’inaptitude physique,
  • L’abandon de poste.

La procédure de licenciement diffère selon que le licenciement intervient en cours de stage ou en fin de stage.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant disposition relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles, 25, 36, 38, 39 et 46
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

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Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement pour faute disciplinaire

Agents titulaires et stagiaires :

Ce licenciement est considéré comme une sanction disciplinaire, on parle alors ici de révocation.

La saisine du conseil de discipline s’impose donc dans cette situation.

La procédure est la même que l’agent soit stagiaire ou titulaire. L’agent pourra se prévaloir des allocations chômage, en revanche, aucune indemnité de licenciement ne sera versée.

Agents contractuels :

« Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ».

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale en ce qui concerne les agents contractuels. Ainsi, ni la CAP, ni le conseil de discipline ne peut se prévaloir d’émettre un avis sur la question. Toutefois, la commission consultative paritaire sera consultée. 

  • La sanction appliquée doit être proportionnelle à la faute,
  • Les faits doivent être matériellement établis et vérifiés par l’employeur,
  • Un dossier disciplinaire doit être constitué.

Aucune indemnité que ce soit l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de congés annuels non pris, ne sera versée. L’agent sera licencié sans préavis.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial
Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

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Le licenciement pour inaptitude physique

LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Ce licenciement concerne les fonctionnaires à temps non complet (moins de 28 heures) et les agents contractuels relevant du régime général de sécurité sociale en cas d'inaptitude définitive et d'impossibilité de reclassement ; il donne lieu à versement d'une indemnité de licenciement.

Ce licenciement ne peut être mis en œuvre que lorsque l’agent réunit les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés maladie,
  • Etre déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de TOUTES fonctions,

ou

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés maladie,
  • Etre déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de SES fonctions,
  • N’avoir pas pu bénéficier d’un reclassement de la part de sa collectivité.

Pour les agents contractuels :

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, l’inaptitude doit être constatée par un médecin expert agréé.

L’étude des possibilités de reclassement ne concerne que les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Une inaptitude définitive à toutes fonctions dans la Fonction Publique Territoriale ne présume pas d’une inaptitude définitive à tout emploi dans le secteur privé. Ainsi, l’agent contractuel licencié pourra prétendre potentiellement aux indemnités chômage.

Pour les agents IRCANTEC :

A l’issue d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de grave maladie, l’inaptitude doit être constatée par le Conseil médical.

Après un congé de maladie consécutif à une maladie professionnelle ou un accident de service, l’inaptitude doit être constatée par un médecin expert agréé.

Cette décision de licenciement relève de l’autorité territoriale et devra respecter les règles préalables d’information, de communication du dossier, et d’entretien préalable. L’agent pourra prétendre à une indemnité de licenciement.

Références juridiques :

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant disposition statutaires relatives aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, article 13
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, articles 41 et suivants

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Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Le licenciement pour insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle est l’incapacité d’un agent à assumer les missions qui lui sont confiées conformément à son cadre d’emplois.

La qualification d’insuffisance professionnelle s’avère difficile à établir et relève d’une appréciation relativement subjective. Aucune disposition législative ou règlementaire ne la définit. Les contours de cette notion n’ont été déterminés que par la jurisprudence.

L’insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur l’inaptitude physique ou l’état de santé de l’agent. Elle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu’elle n’induit pas de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » de la part de l’agent visé.

Ainsi, l’établissement d’une insuffisance professionnelle ne peut donner lieu à une sanction mais uniquement à un licenciement.

Ce licenciement est décidé après avis du conseil de discipline suivant une procédure strictement encadrée. Le fonctionnaire titulaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions pour être admis à la retraite à jouissance immédiate a droit à une indemnité de licenciement.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial
Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

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Le chômage

Le chômage

Le code du travail prévoit que les fonctionnaires titulaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées par le code du travail. Ce droit est également ouvert aux fonctionnaires stagiaires.

Pour les agents stagiaires et titulaires, les collectivités sont sous le régime de l’auto-assurance, elles auront donc la charge de l’indemnisation des Allocations de Retour à l’Emploi (ARE) s’il y a rupture de lien entre l’employeur et son agent (sauf cas spécifiques).

Pour les contractuels, les collectivités peuvent opter pour la convention d’adhésion révocable. L'adhésion au régime d’assurance chômage permet à la collectivité, de se décharger de l'indemnisation de ses anciens agents contractuels et non statutaires privés d'emploi. C’est alors Pôle emploi qui prend en charge le dossier et l’indemnisation.

Références juridiques :

- Convention d’assurance chômage
- Règlement général annexé à la convention
- Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public
- Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public

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Mon rdv CDG

Vous souhaitez être accompagné sur certaines de vos pratiques RH ? Vous avez des questionnements sur une situation que vous rencontrez en matière RH ?

A compter de janvier 2024, le Centre de Gestion mettra une équipe interdisciplinaire à disposition des collectivités et établissements affiliés, afin de participer à des rendez-vous individuels en présentiel ou en visioconférence.

Concrètement, il s’agit de proposer le dernier jeudi de chaque mois, 6 créneaux de rendez-vous d’une heure, accessibles via un formulaire dédié. Chaque collectivité ou établissement pourra choisir sa date et son horaire de rendez-vous en indiquant le thème souhaitant être abordé et en décrivant succinctement sa problématique.

A réception de la demande, au moins deux agents spécialisés dans des domaines complémentaires du Centre de Gestion participeront au rendez-vous pour répondre aux interrogations. Un compte-rendu sera ensuite rédigé et adressé aux personnes présentes.

Conscient de la difficulté qu’implique chaque prise de décision qui doit s’inscrire dans le respect de la réglementation et de la jurisprudence, l’accompagnement et la proximité avec les collectivités et établissements de son territoire sont les priorités du CDG85.

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